Qui a raison entre Atanga Nji et les dirigeants du REDHAC (Alice Nkom et Maximilienne Ngo Mbe)? Parce que, dans cette affaire, quelqu'un a forcément raison et quelqu'un a forcément tort.
Saisi par plusieurs internautes, le politologue Moussa Njoya a décidé de se prononcer. Sa réponse, il l'a donné dans une publication sur sa page Facebook.
"Suite à votre innombrables sollicitations et interpellations sur ce qu’il convient désormais d’appeler « l’affaire REDHAC », je me limiterai, pour l’instant, juste à rappeler ce que dit la loi sur certains aspects :
« LOI N° 99/014 DU 22 DÉCEMBRE 1999 RÉGISSANT LES ONG :
Article 15.
(1) Les ONG tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
(2) Les états et compte visés à l’alinéa (1) ci-dessus ainsi que les rapports et programmes annuels d'activités sont transmis au Ministre chargé de l’Administration Territoriale dans un délai maximal de soixante (60) jours suivant l’arrêt des comptes. ».
Article 22.
(1) Le Ministre chargé de l’Administration peut après avis motivé de la Commission, suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s'écartent de son objet.
(2) Le Ministre chargé de l’Administration Territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute ONG pour atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’État.
(3) Par dérogation à l’article 12 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas (1) et (2) ci- dessus sont susceptibles de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative compétente.
Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.
Le Président statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours.
(4) L’exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 23. En cas de dissolution d'une ONG par le Ministre chargé de l’Administration Territoriale, celui-ci, dans un délai de trente (30) jours après épuisement des voies de recours, saisit le tribunal de première instance compétent pour sa liquidation.
Article 24. Toute dévolution d'avoirs ou de biens d'une ONG dissoute à l’un quelque de ses membres est interdite.
Article 25. La dissolution d'une ONG ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement engagées contre ses dirigeants ou ses membres.
Article 27.
(1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenue en activité ou reconstituée illégalement après la dissolution ou l’interdiction, ou pendant la durée de suspension, suivant le cas.
(2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l’interdiction d'une ONG a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, le maximum des peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus est