Assemblée nationale: vers une prorogation du mandat des députés

Cameroon Parlement1 La décision reviendra à Paul Biya.

Wed, 6 Jun 2018 Source: Repères N°647

Le contexte sociopolitique de l’heure, fait de crises, pousse à évoquer cette thèse. Même si le chef de l’Etat reste le seul maître du jeu et du calendrier électoral au Cameroun.

Le 1er juin 2018, les présidents du Sénat, Marcel Nyat Njifendji, et de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, ont convoqué respectivement sénateurs et députés pour la session de juin 2018 qui s’ouvre le 7 de ce mois. Cette session parlementaire se déroule dans un contexte particulier. En effet, si du côté du Sénat, à la faveur des élections du 25 mars 2018, l’on a assisté à un renouvellement des membres de cette chambre de l’ordre de 40%, la présente session pourrait être la dernière pour certains députés. La frayeur et l’incertitude des lendemains qui parcouraient le Sénat en mars 2018 vont alors se déporter du côté de l’Assemblée nationale.

Si l’on s’en tient à l’article 86, alinéa 2, de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012, pour toute élection, « l’intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt-dix (90) jours au moins ». Par ailleurs, l’article 148, alinéa 3, de la loi citée supra stipule que « l’élection [législative] a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l’expiration du mandat des députés. » Ainsi, pour des législatives qui s’étaient déroulées le 30 septembre 2013, selon des calculs faits sur la base de ces dispositions légales, les pro- chaines pourraient se tenir le dimanche 23 septembre 2018 et, selon les exégètes des questions électorales, « le décret convoquant le corps électoral devrait être signé par le président de la République au plus au milieu de ce mois de juin ».

Seulement, le président de la République, en vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution du Cameroun, peut solliciter le Conseil constitutionnel et le Parlement pour une prorogation du mandat des députés. En effet, l’article 15, alinéa 4, de la loi n°2008-1 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96-1 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, est clair là-dessus. Cet article dispose qu’« En cas de crise grave, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrège- ment de mandat. » Et les crises (anglophone, guerre contre Boko Haram à l’Extrême-Nord, centrafricaine avec effets sur les Régions de l’Adamaoua et l’Est, nldr), qui secoue le Cameroun ne sont pas de nature à favoriser l’organisation d’élections locales en ce moment. Bien plus, par le passé, et surtout dans le domaine de l’éducation, l’organisation des examens officiels de fin d’année a souvent été perturbée depuis près de trois ans dans les Régions affectées par les différentes crises évoquées supra.

Source: Repères N°647