Le député Martin Oyono maîtrise-t-il vraiment les textes de base du Rdpc? La publication dans votre journal Mutations, édition n°4432 du 09 aout 2017, d’un avis intitulé : « Yaoundé 6, une alerte pour 2018 ! » du député Rdpc de l’Océan, M. Martin Oyono m’a inspiré la question suivante : « M. Martin Oyono maîtrise-t-il vraiment les textes de base du Rdpc ? ». Ses déclarations, étonnantes, à l’émission « l’Arène » du dimanche, 08 août 2017 sur la chaine Canal 2 renforcent ce questionnement.
La constatation par le ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation de l’élection du maire de la Commune de Yaoundé 6 et de ses adjoints n’a pas clôturé le débat sur l’indiscipline politique des militants du Rdpc qui composent le conseil municipal de cette commune. Au demeurant, nous sommes exaspérés par ces actes d’indiscipline dont se rendent régulièrement coupables, certains de nos camarades du Mfoundi qui foulent aux pieds les statuts et le règlement intérieur d’un qui leur a tout donné.
En ma double qualité de militant et d’élu national du Rdpc, je m’impose l’obligation de fournir, modestement, quelques éléments référencés d’informations aux nombreux camarades du parti qui, comme moi, ont décelé un grave déficit de connaissance dans l’énoncé des textes du Rdpc chez le député Martin Oyono.
Sur la demande d’explications écrites adressée à un président de section par le chef de la Délégation permanente départementale du Comité central du Mfoundi, je renvoie monsieur le député et tous les autres camarades qui pensent comme lui aux articles 17, 23, 25 et 28 des statuts d’une part, et à l’article 5 du règlement intérieur d’autre part, qui disposent respectivement :
– Article 28 : « le Président national peut créer, aux niveaux régional et départemental, des délégations permanentes du Comité central chargées de coordonner les activités du Parti » ;
– Article 5 du règlement intérieur : « la direction générale du Rdpc est assurée par le Comité central fonctionnant en permanence au siège du parti »…« le Comité central est dirigé par le Président national du Rdpc ».
En clair, celui qui détient le pouvoir d’administration, de direction et de coordination, même par délégation, détient aussi le pouvoir disciplinaire. Dès lors, il a le droit de demander des explications verbales ou écrites aux responsables des organes de base dont il dirige ou coordonne les activités.
Ce droit de demander des explications devient un pouvoir hiérarchique réel lorsqu’on se réfère à la Circulaire n°02/RDPC/PN du 05 août 2008 sur le fonctionnement des organes de base qui dispose, s’agissant du respect du principe hiérarchique au sein du Parti : « en tant que parti organisé, le Rdpc fonctionne selon le principe hiérarchique qui veut qu’à tous les niveaux, les organes inférieurs soient placés sous le contrôle des organes immédiatement supérieurs. Le respect de ce principe doit être de rigueur aussi bien entre les organes de base eux-mêmes qu’entre les organes de base et la Direction du parti ».
La hiérarchie immédiate d’un bureau de section est le Comité central et par délégation, le chef de la délégation permanente du Comité central. M. Gilbert Tsimi Evouna, agissant donc en cette qualité, détient le pouvoir de demander des explications écrites à M. Yoki Onana, président de section, qui a l’obligation de lui répondre. La subordination complète donc le principe hiérarchique, au nom de la discipline.
La même circulaire dispose plus loin : « Parce qu’ils tirent leur légitimité de leur nomination par le Président national, les délégués du Comité central doivent se comporter en arbitres devant connaître et traiter, en premier ressort, les éventuelles divergences liées à l’interprétation des textes, ou aux comportements humains en relation avec les délégués aux conflits ». M. Gibert Tsimi Evouna a une deuxième raison de connaître et de traiter, en premier ressort, le conflit né entre deux conseillers municipaux Rdpc, candidats au poste de maire.
Il faut donc faire preuve d’une lecture partiale et volontairement biaisée des textes de base pour affirmer, avec passion, qu’un Président de section n’est pas subordonné à l’autorité hiérarchique d’un chef de la délégation permanente du Comité central. Enfin, ceux qui, comme le député Martin Oyono, «maîtrisent » les faits et gestes ainsi que l’agenda du président national Paul Biya sachent que quiconque manque de respect au Comité central ou aux chefs des délégations, manque aussi de respect au Président national qu’on prétend servir ou soutenir, et qui préside ledit Comité central.
Sur l’investiture des candidats aux postes de maire et d’adjoints au maire. L’investiture aux différentes consultations électorales est accordée par le Comité central, conformément à l’article 58 du règlement intérieur. Dans le cas de Yaoundé 6, l’investiture peut-être accordée aux conseillers municipaux qui, en tant qu’élus du parti, sont sous le contrôle politique du Comité central.
En effet, l’article 59 du règlement intérieur du Parti dispose : « le contrôle politique des élus du parti à différents niveaux relève du Comité central. Il s’exerce le cas échéant, par l’intermédiaire : (…) du groupe municipal du Rdpc constitué par ses élus au sein du conseil municipal ».
En vertu de ces dispositions statutaires, le parti accorde toujours l’investiture aux candidats aux postes de responsabilité dans les deux chambres du parlement et dans les exécutifs municipaux. Les groupes politiques au sein de ces instances encadrent cette investiture. En l’absence de ces groupes, c’est la délégation permanente du Comité central qui s’en charge. Les candidats en conflit à Yaoundé 6 aujourd’hui ont bénéficié de cette investiture lors de l’élection du maire défunt. Remettre cette pratique en cause aujourd’hui, alors qu’on n’en a bénéficié dans le passé, quelles que soient les raisons, relève de l’indiscipline et de l’insubordination.
Cette indiscipline politique et l’insubordination qui en résulte sont les vraies menaces qui pèsent sur la cohésion du parti et sur son avenir lointain et immédiat. Au demeurant, comment la délégation permanente en est arrivée à ne pas voir venir cette menace, dès le décès de feu M. Lolo ?
La loi n°2004/018 du 12/07/2004 fixant les règles applicables aux communes ne dispose pas explicitement sur cette investiture aux executifs municipaux. Il en est de même de le loi °2012/001 du 19/04/2012 portant Code électoral qui dispose uniquement pour les candidatures des conseillers municipaux en son article 182 : « la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat (…) d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat ». Le mandat impératif ne peut pas être évoqué ici, car il ne s’agit d’investir non pas un maire, mais simplement un candidat au poste de maire. C’est-à-dire un conseiller, élu local du parti.
Pourtant, l’article 3 de la Constitution dispose : « les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Il doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationales…». Le concours des partis et formations politiques à l’expression du suffrage et leur participation à travers les processus électoraux ont donc un fondement constitutionnel.
Pour autant, peut-on conclure, absolument, que les processus électoraux vont de l’inscription sur les listes électorales jusqu’à l’élection des bureaux des chambres au parlement d’une part, et des exécutifs régionaux et municipaux d’autre part ? Jusqu’où s’arrête donc le concours des partis politiques à l’expression du suffrage ? L’investiture au scrutin a l’intérieur du conseil municipal participe-t-elle de ce concours ? Autrement dit, le Rdpc était-il fondé à exiger que les candidats aux postes de maire et adjoints au maire de Yaoundé 6 soient investis par le Comité central du Parti ?