L’exemple Macron cristallise les esprits et inspire toute une jeunesse… A 40 ans, Emmanuel Macron, est la figure (jeune) politique française la plus célébrée du moment. Ancien haut fonctionnaire et banquier d’affaires, diplômé de l’ENA en 2004, par la suite inspecteur des finances avant de commencer en 2008 une carrière de banquier d’affaires chez Rothschild & Cie ; membre du Parti socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint au cabinet du président de la République française auprès de François Hollande en 2012 puis ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique en 2014 dans le gouvernement Manuel Valls II, mais il démissionnera en Août 2016 et fonde son mouvement politique « En marche ! ». Il décide alors, contre toute attente, de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle de 2017 et il recueille 24,01 % des suffrages au premier tour de scrutin, se qualifiant devant Marine Le Pen, qu’il affronte actuellement au second tour.
Un profil qui a sans doute bluffé le chroniqueur Cabral Libbi Li Ngué dont la notoriété ne souffre d’aucune contestation. Très apprécié au sein de l’opinion par ses prises de paroles et interventions dans différents médias radios et télés et surtout pour son franc parlé. Un peu écorchée relativement à son implication dans le colloque scientifique consacré aux œuvres de la première dame il y a quelques mois, il faut reconnaître que l’image de Cabral n’en a souffert que l’espace de quelques jours. Hier mardi 25 avril 2017 à 07h48, il a fait un post qui alimente les débats non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi dans certains médias :
« MACRON 39 ans il a créé son mouvement il y’a 1 an: 10 ans de moins que quelqu’un en 1982! Le Pen 48 ans: 1 an de moins que quelqu’un en 1982. Le contexte politique et sociologique est différent certes. Le Mimétisme n’est toujours judicieux en politique. Néanmoins ça donne à réfléchir, ça donne à se dire qu’une nouvelle page politique doit être ouverte au Cameroun en 2018… Et je me propose de faire partie du mouvement qui va l’ouvrir… (Personne n’est obligé de commenter) »… Un geste presqu’anodin qui crée un buzz total. Cabral compte-t-il vraiment se présenter ? En a-t-il les potentialités? Sont les questions qui reviennent des internautes et aficionados de Libii. Nous vous proposons de parcourir Les conditions d’éligibilité à la fonction de président de la république:
Les conditions d’éligibilité à la présidence de la République
Extrait de la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance à la présidence de la République et ses modificatifs subséquents.
Article premier :
(1) Le président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans, au suffrage universel, direct, égal et secret.
(2) Il est rééligible
(3) L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
(4) Est élu le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.
Article 8 :
Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence continue dans le territoire national d’au moins douze (12) mois consécutifs et d’une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.
Article 52 :
Les candidats à la présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée. Article 53 :
Les candidats peuvent être :
(1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants, à conditions d’être présentés comme candidats à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée nationale ou d’une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré ;
Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu’une seule signature et pour un seul candidat.
Article 54 :
(1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer :
– Les noms, prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ;
– La couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.
(2) La déclaration de candidature est accompagnée :
– De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 53 ci-dessus, le cas échéant ;
– D’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois ; de la lettre de représentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;
– D’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ;
– D’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant d’au moins de trois (3) mois ;
– D’un certificat d’imposition ;
– D’un certificat de nationalité ;
– De l’original du certificat de versement du cautionnement. (3) Est interdit le choix d’emblème comportant à la fois les (3) couleurs ; vert, rouge, jaune.
Article 55 :
(1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (5) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d’Elections Cameroon, qui est transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Elections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accuse de réception. (4) Les déclarations de candidatures peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu’elles y parviennent dans le délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus.
Article 56 :
(1) Les candidats doivent verser au trésor public un cautionnement fixé à cinq millions (5.000.000) francs cfa.
(2) Suite au versement visé à l’alinéa (1), il est établi en triples exemplaires, par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du Trésor au Conseil Constitutionnel.