La convocation du corps électoral relativement aux élections sénatoriales et la mise en place du Conseil Constitutionnel ne fait pas l’unanimité. Pour la société civile, pas question de laisser passer cette événement sans en tirer les conclusions qui s’imposent.
Selon Jean Marc Bikoko, point focal de Dynamique Citoyenne, la mise en place du Conseil Constitutionnel aurait dû être précédée de l’élection des nouveaux élus locaux ainsi que celle des membres des Conseils régionaux respectivement au sein des régions et des Communes suivant les prescriptions de la Constitution. Pour tous les autres trois membres de la société civile présents, il aurait mieux valu pour le Gouvernement d’éviter cette situation d’illégalité si l’on tient compte du texte fondamental. Par ailleurs, explique l’acteur de la société civile, le Chef de l’Etat n’a pas fait cas de la création ou même de la mise en place du Conseil Constitutionnel au sortir de la dernière session du conseil de la magistrature qu’il préside.
Dès lors, comment envisager la mise sur pied d’une telle institution sans tenir compte des dispositions de la Loi, à moins que cette situation «précipitée» cache une réalité que le Gouvernement ne veut pas énoncer. Jean Marc Bikoko s’interroge au point de soupçonner que ce ne soit pas le Chef de l’Etat qui en soit l’auteur. Car de mémoire de militant de la société, Paul Biya a toujours été quelqu’un de réservé qui «sait faire usage de la Loi ».
Constitution
A titre de rappel, l’article 20 de la Constitution précise que « (1) le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. (2) Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République». Et suivant la Loi n°2006/006 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d’élection des sénateurs, en son article, « (1) les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. (2) Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux dont l'élection est contestée exercent leur droit de suffrage tant que la juridiction compétente n'a pas rendu une décision définitive ».