Décès de Biya : Une préparation méthodique de la succession révélée

President Paul Biya La récente recomposition du Sénat et la révision constitutionnelle participe à ce plan

Sun, 16 Aug 2026 Source: www.camerounweb.com

La succession à la présidence camerounaise ne peut pas résulter automatiquement d’une bataille interne au sommet de l’État. En s’appuyant sur la révision constitutionnelle d’avril 2026, on peut estimer que la vice-présidence étant facultative et actuellement non pourvue, une éventuelle vacance du pouvoir devrait, dans certaines hypothèses, conduire à une élection présidentielle dans un délai de 20 à 120 jours.

Sur la confusion entre bataille d'appareil et légitimité nationale -

Une thèse circule depuis plusieurs semaines et elle se présente comme un acte de lucidité. Le prochain chef de l'État camerounais sortirait d'une bataille interne au sommet de l'appareil. Le vainqueur de cet affrontement accéderait mécaniquement à la magistrature suprême. L'opposition, occupée à préparer des échéances locales, se serait elle-même mise hors-jeu. Le peuple n'aurait plus qu'à regarder et à applaudir.

Le raisonnement séduit parce qu'il a l'apparence du réalisme. Il ne résiste pas à la lecture des textes.

Premier fait. Il n'existe aujourd'hui aucune course ouverte à la présidence de la République. Paul Biya a prêté serment le 6 novembre 2025, après un scrutin d'octobre dont les résultats ont été contestés par une partie de l'opposition. L'article 6 alinéa 2 de la Constitution révisée fixe la durée du mandat à sept années. L'échéance ordinaire se situe donc au terme de la décennie. Aucun corps électoral n'a été convoqué. Aucune candidature ne peut être déposée. Aucune instance ne statue sur une éligibilité.

Ce qui se joue au sommet n'est pas une compétition. C'est un positionnement. Nul ne peut y entrer, non parce qu'il aurait renoncé, mais parce qu'aucune porte n'existe. Reprocher à des formations politiques leur absence d'un processus fermé revient à leur demander d'accomplir un acte qui n'a pas de forme juridique. L'injonction est inexécutable par construction. Et elle a ceci de curieux qu'elle disqualifie la présence sur les seules échéances réellement ouvertes, celles qui concernent les communes et les circonscriptions, au nom d'un terrain qui n'existe pas.

Deuxième fait, et il est décisif. La loi n° 2026/002 du 14 avril 2026 a réécrit les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution. Le texte est public. Il se lit.

L'article 5 alinéa 3 dispose que le président de la République peut être assisté d'un vice-président. Le verbe est permissif. La nomination n'est pas une obligation, c'est une faculté, que l'article 10 alinéa 1 confirme en confiant au seul chef de l'État le pouvoir de nommer le titulaire. Aucun délai n'est fixé. Aucune condition n'est posée.

L'article 6 alinéa 5 organise ensuite l'hypothèse de la vacance. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil constitutionnel, le vice-président achève le mandat en cours. C'est cette disposition qui nourrit la thèse de la succession sans passage par les urnes.

Mais le constituant a prévu l'autre cas. L'alinéa 6 vise expressément la situation où le vice-président serait à son tour empêché ou celle où le poste ne serait pas pourvu. Dans ces deux hypothèses, un scrutin est organisé pour élire un nouveau président de la République, vingt jours au moins et cent vingt jours au plus après l'ouverture de la vacance. L'alinéa 7 précise que l'intérim est alors exercé de plein droit par le président du Sénat, ou par son suppléant selon l'ordre de préséance de la chambre haute. L'alinéa 8 encadre strictement cet intérimaire. Il ne peut modifier la Constitution. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection qu'il organise.

Ces dispositions ruinent deux discours à la fois.

Elles ruinent d'abord celui du vide constitutionnel absolu, répété depuis des semaines sur les réseaux et repris par plusieurs responsables. Le texte n'a pas oublié l'hypothèse d'un poste jamais attribué. Il la vise en toutes lettres et il en tire les conséquences.

Elles ruinent surtout la thèse de la succession automatique. Tant que la vice-présidence demeure vacante, aucun mécanisme ne transforme une victoire d'appareil en autorité nationale. Le vainqueur d'une bataille interne hériterait d'un instrument, non d'un mandat. Il lui faudrait se faire élire, dans une fenêtre de vingt à cent vingt jours, sur un nom que le pays découvrirait, pendant qu'un intérimaire privé du droit de se présenter organiserait le scrutin.

Tout tient donc à un acte unique, discrétionnaire, et qui n'a pas été accompli. Le pays n'est pas devant un destin. Il est devant une signature.

Reste une anomalie qu'il faut nommer avec précision, parce qu'elle est largement mal décrite. L'article 6 alinéa 5 subordonne l'empêchement définitif à un constat du Conseil constitutionnel. La Constitution ne dit pas qui saisit ce Conseil. C'est une loi ordinaire, à son article 38 alinéa 3, qui confie cette saisine au vice-président de la République. Autrement dit, une loi ordinaire subordonne l'application d'une disposition constitutionnelle à l'existence d'un organe que la

Constitution elle-même déclare facultatif.

La portée de cette anomalie doit être exactement mesurée. Le décès et la démission n'appellent aucun constat et déclenchent immédiatement la mécanique de l'alinéa 6. Seul l'empêchement définitif se heurte au verrou. Et ce verrou n'est pas constitutionnel, il est législatif. Il se lève par une saisine fondée sur l'article 47, qui ouvre l'accès au Conseil à plusieurs autorités sans exiger de motif, ou par une simple modification de la loi organique. Il ne s'agit donc pas d'un vide juridique. Il s'agit d'une incohérence de rang normatif, et elle a une conséquence politique. Quand le déclenchement dépend d'une interprétation, il devient discrétionnaire. Ce n'est plus le droit qui fixe le moment, c'est celui qui accepte de le faire constater.

Un dernier point mérite d'être relevé, que le débat public ignore. L'article 10 alinéa 3 traite de l'empêchement temporaire. Le président de la République charge le vice-président, le Premier ministre ou un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse. L'initiative appartient au chef de l'État et à lui seul. Aucune suppléance ne se déclenche d'elle-même. Une absence prolongée sans délégation expresse ne transfère donc rien à personne. Le président a quitté Yaoundé le 7 juin. Depuis, l'administration fonctionne sans base juridique de substitution.

Il faut également verser au dossier une chronologie que personne ne commente. Le 17 mars 2026, le Sénat renouvelle son bureau et remplace celui qui l'avait présidé depuis 2013. Le 4 avril, le Parlement réuni en Congrès adopte la révision constitutionnelle. Le 14 avril, le texte est promulgué. Vingt-huit jours séparent le changement de titulaire de la fonction successorale et la réécriture de la règle de succession. Le fait est daté et vérifiable. L'interprétation qu'on en tire relève de l'hypothèse, et nous la posons comme telle. Il paraît difficile de croire que l'ordre de ces opérations soit le produit du hasard.

Cette chronologie dit quelque chose que la thèse des clans ne dit pas. La succession ne se joue pas dans un affrontement dont le vainqueur emporterait tout. Elle se joue dans le placement méthodique des positions institutionnelles qui commandent la transition.

On objectera que le peuple demeure absent de tout cela. L'observation est juste, mais elle est mal formulée. Le peuple n'est pas exclu. Il est différé. Il sera convoqué, à une date que personne ne maîtrise, sur un nom qu'il n'aura pas choisi, dans un délai très court. Ce moment n'est pas un décor. C'est le seul où l'ensemble des rapports de force se reconfigure d'un coup, et il est d'autant plus redoutable pour celui qui l'affronte qu'il arrive tôt. Un successeur issu d'un arrangement interne se présente sans légitimité propre, sans clientèle constituée à l'échelle du pays, et avec une faction battue toujours installée dans l'appareil.

Quant au silence observé aujourd'hui, il n'a rien de mystérieux et il ne relève d'aucune disposition culturelle. Il se comprend par le coût de l'exposition politique. Un fonctionnaire dont le traitement dépend de l'État, un opérateur économique vulnérable à un contrôle, un militant local sans protection juridique effective, tous font le même calcul. Les violences qui ont suivi le scrutin d'octobre, avec les morts et les arrestations rapportées par les Nations unies, ont rappelé le prix de cette exposition. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'arithmétique.

Il faut enfin dire un mot du danger propre à ces discours de disqualification générale.

Un raisonnement qui déclare la partie perdue, qui retire toute valeur à ce qui existe et qui ne désigne aucun remplacement laisse à ceux qui l'écoutent une seule option praticable, le retrait. Or dans une économie politique où la ressource rare n'est ni l'argent ni la doctrine mais l'engagement de gens exposés, un appel au désengagement produit un effet immédiat et une reconstitution très lente. Détruire une implantation prend une saison. La rebâtir prend des années.

S'y ajoute un effet de prophétie. Annoncer qu'une force est déjà hors jeu contribue à l'y mettre. La démobilisation produit le résultat faible, et le résultat faible confirme le diagnostic initial. Nous ne prêtons ici aucune intention à quiconque. Nous décrivons une propriété du discours.

Contester une stratégie suppose d'en proposer une autre qui soit exécutable. Déclarer la partie perdue sans indiquer aucun terrain de remplacement, sans nommer aucun acteur, sans fixer aucun calendrier, ne relève pas du débat stratégique. Cela relève de l'injonction au retrait. Et la différence se vérifie dans les textes eux-mêmes.

La lucidité ne consiste pas à annoncer l'inévitable. Elle consiste à lire ce qui est écrit. Ce qui est écrit dit qu'aucune succession n'est automatique tant qu'une faculté n'a pas été exercée, que le scrutin demeure la seule voie ouverte en l'état, et que le calendrier de ce scrutin serait contraint à quelques semaines.

Il n'y a pas de fatalité dans l'article 6. Il n'y a qu'une case vide, et personne pour y écrire un nom.

John Lawson

Source: www.camerounweb.com