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'Diffamation en complicité et autres' : voici ce que reprochent les enquêteurs du SED aux journalistes Jean Bruno Tagne, Boney Phillipe et Cie

Ce sont particulièrement des journalistes qui sont convoqués.

Mar., 23 Mai 2023 Source: www.camerounweb.com

Il n'est souvent pas possible d'avoir un accès aux informations précises liées à une convocation pour enquête ou instruction judiciaire mais dans ce cas particulier, les motifs ont fuité et la rédaction de Camerounweb est allée aux informations pour informer son auditoire.

En effet, depuis ce lundi, le Secrétariat d'Etat à la Défense (SED), entité en charge de l'affaire Martinez Zogo a repris du service et a recommencé par distribuer des convocations pour entendre des potentiels témoins voire des potentielles personnes impliquées.

Sauf que pour cette fois ci, ce sont particulièrement des journalistes qui sont convoqués. Le journaliste Jean Bruno Tagne et le journaliste Boney Philippe ont été convoqués pour être entendu sur des motifs de « diffamation en complicité et autres ».

Selon le code pénal camerounais et son article 305 portant sur la diffamation, (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse et du devoir de rectification.

(3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf :

a) Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou

b) Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou

c) Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l'objet d'une condamnation autrement effacée.

(4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant légal ou coutumier mais jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête l'exercice de l'action publique.

(5) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.

(6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

(7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique.

(8) Les peines sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.

Aussi, le code pénal indique également les personnes accusées pour complicité s'exposent aux mêmes peines que les auteurs eux-mêmes.

Source: www.camerounweb.com