Après les pleurs et les lamentations, Le journal Le Jour aborde dans cette parution, les conséquences juridiques du drame survenu dimanche au Livs Night-club à Yaoundé.
L’arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail tel que les night-club encadre cela.
Nous n’avons pas pu rencontrer les responsables du Liv’s night-club. Néanmoins, des interrogations demeurent : y-a-t-on mené une évaluation préalable des risques ? Y-avait-il un plan d’urgence réalisé par des professionnels ? Existait-il des plans d’évacuation, ainsi que les issus de secours praticables ? Le personnel était-il sensibilisé et ou formé sur les mesures à prendre en cas d’urgence et en particulier la gestion des débuts d’incendie ? « Il existe pourtant des dispositions légales et réglementaires dont la mise effective en application aurait permis d’éviter, sinon minimiser les dégâts », pense le spécialiste de la Santé sécurité au travail, le Dr Pierre Moueleu. Il affirme que parmi ces dispositions légales et réglementaires, se trouve en tête de file, l’arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.
Ce texte stipule en son article 02, alinéa 01, que l’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qui l’utilisent. À l’alinéa 02, il est dit que chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.
Le chapitre 07 de cet arrêté parle des mesures de prévention et de lutte contre les incendies. Il est dit en son article 118 que, les matières inflammables sont classées en trois groupes: le premier comprend les matières émettant des vapeurs inflammables, les matières susceptibles de brûler sans apport d’oxygène, les matières se trouvant dans un état physique de grande division et susceptibles de former avec l’air un mélange explosible; le deuxième groupe comprend les autres matières susceptibles de prendre presque instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie. Le troisième groupe quant à lui, comprend les matières combustibles moins inflammables que les précédentes.
Dans l’article 119, alinéa 01, les établissements présentant des risques d’incendie doivent être implantés dans des zones spéciales et séparés d’autres établissements pour la sécurité de ceux-ci et pour faciliter la lutte et la circonscription de l’incendie. L’alinéa 02 stipule que l’intérieur des établissements et les lieux de travail présentant des risques d’incendie doivent, dans toute la mesure du possible, être isolés des autres.
Outre les dispositions relatives aux normes de construction, d’autres dispositions doivent être appliquées. L’article 120 le clarifie : les établissements présentant des risques d’incendie sont construits en matériaux inflammables ou résistant au feu; il en est de même des revêtements, peintures, etc ; les escaliers sont construits en matériaux incombustibles ou à défaut, en bois dur hourdé de plâtre sur une épaisseur convenable ou protégés par un revêtement d’une efficacité équivalente; les portes et issues susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation des personnes en cas de danger doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
Article 121.- Outre les dispositions du chapitre V du titre III relatives aux matières dangereuses les mesures suivantes doivent être appliquées:
Dans l’article 121, les locaux où sont entreposées et manipulées des matières inflammables visées à l’article 118: ne peuvent être éclairés que par des lampes électriques munies d’une double enveloppe. Ces locaux ne doivent contenir aucun foyer, aucune flamme, aucun appareil pouvant donner lieu à un producteur extérieur d’étincelles ou présentant des parties susceptibles d’être portées à incandescence. Ils doivent être parfaitement ventilés. Il est interdit d’y fumer; un avis en caractères très apparents ou un symbole rappelant cette interdiction doit y être affiché. Les chiffons, coton, papiers, imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils d’éclairage et de chauffage doivent être entièrement métalliques… Toutefois, en ce qui concerne les murs et les plafonds, des distances moindres peuvent être tolérées moyennant l’interposition d’un écran incombustible.
Il est mentionné dans cet arrêté que, les chefs d’établissement doivent se conformer à toutes les prescriptions édictées par la réglementation en vigueur. Pour combattre tout commencement d’incendie, les chefs d’établissement doivent mettre en place un équipement approprié afin que tout commencement d’incendie puisse être rapidement décelé et efficacement combattu. A cet effet il est nécessaire: d’aménager un système d’alerte fonctionnant automatiquement, ou à défaut, organiser un service de ronde; de disposer d’eau sous pression et d’un nombre suffisant de prises et bouches d’eau munie de tuyaux appropriés, voire d’un système de pulvérisation automatique d’eau; de disposer en permanence d’un nombre suffisant d’extincteurs convenablement répartis et utilisant un produit adapté aux types d’incendies susceptibles de se produire dans chaque lieu de travail. Ces extincteurs doivent être maintenus en bon état constant de fonctionnement et faire l’objet d’essais et de vérifications périodiques par une personne ou un organisme approprié. Le nom et la qualité de la personne ou de l’organisme, la date des essais et des vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci auront donné lieu, sont portées sur une fiche de contrôle: de disposer de récipients contenant du sable, des seaux, des pelles et des toiles signifiées. Et aussi, de disposer de l’usage des personnes exposées des couvertures anti-feu ou d’autres équipements appropriés.
Les chefs d’établissements doivent surtout veiller à ce que les travailleurs à leur service soient instruits des mesures à prendre pour l’évacuation de l’établissement et entraînés de manière adéquate à l’utilisation de l’équipement de lutte contre l’incendie. Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies normalement plus de cinquante personnes, ainsi que dans ceux, quel qu’en soit l’importance, où sont manipulées ou mises en œuvre des matières inflammables appartenant au groupe I, une affiche contenant les consignes à observer en cas d’incendie doit être placée en évidence dans chaque local de travail.
Mesures de contrôle et sanctions
Les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du Travail dans leur ressort, ainsi que les agents de contrôle d’hygiène et de sécurité de la Caisse nationale de prévoyance sociale sont chargés de l’application des dispositions énoncées dans ledit arrêté. Selon l’article 130, alinéa 01, toute infraction à ces dispositions peut être constatée par procès-verbal par les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du Travail. La mise en demeure est portée par écrit sur le troisième fascicule du registre d’employeur ou fait l’objet, en l’absence de celui-ci, d’une lettre recommandée avec accusé de réception… Dans l’article 131, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article R.370 (12e) du code pénal.