Etoudi 2018: Clément Atangana va-t-il repêcher certains candidats disqualifiés?

Clément Atangana Neutralité Vendredi, le verdict va tomber.

Thu, 16 Aug 2018 Source: Le Messager

Après le rejet de 18 déclarations de candidature au scrutin présidentiel du 7 octobre prochain par le Conseil électoral d’Elections Cameroon (Elecam), le mardi 7 août 2018 dernier, douze d’entre elles ont saisi le Conseil constitutionnel qui dit le droit demain, vendredi 17 août.

Aux termes de la loi électorale, précisément à l’article 131, alinéa 1, on retient : « En cas de contestations ou de réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, le Conseil Constitutionnel saisi statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête. » C’est donc dans un délai légal de moins de dix jours que la haute instance juridictionnelle qui siège demain pour connaître le contentieux électoral va se déployer.

Les onze juges conseillers, sous la présidence de Clément Atangana, à la lumière des différentes mémoires en réponses des requérants, produits dans le but de justifier les différentes allégations formulées contre Elecam, devront certainement vider demain la douzaine de cas en suspens devant le Conseil constitutionnel. A l’examen des différents dossiers de déclaration de candidature, qu’il s'agisse des candidatures indépendantes ou celles investies par les partis politiques, Elecam a visiblement motivé le rejet de ces différentes candidatures en s’appuyant sur les prescriptions du Code électoral.

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Décalage entre les objets des rejets et des requêtes

La composition du dossier de la déclaration de candidature à l’élection du président de la République est expressément énumérée aux deux premiers alinéas de l’article 122 du Code électoral: « Les déclarations de candidature doivent indiquer : - les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés ; - la couleur, le signe et le titre choisis pour l’impression des bulletins de vote.

La déclaration de candidature est accompagnée :

- de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus, le cas échéant ;

- d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;

- de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ; - d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la Constitution ; - d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois; - d’un certificat d’imposition ou de non-imposition; - d’un certificat de nationalité ;

- de l’original du certificat de versement du cautionnement. » Il faut préciser que ces différents éléments constitutifs du dossier sont obligatoires au risque d’entraîner le rejet de la déclaration de candidature. C’est donc sur la base de cette loi que le Conseil électoral a invalidé certaines déclarations de candidature à l’élection du président de la République du 7 octobre prochain.

Ainsi, à la lecture de quelques motivations du rejet de certaines déclarations de candidatures par Elecam et l’objet des requêtes parvenu au greffe du Conseil constitutionnel, on constate très vite un grand décalage. Tout se passe exactement comme si certains requérants, convaincus de la légalité du rejet de leur déclaration de candidature, décident de saisir le juge électoral en invoquant des faits éloignés de ce rejet. Quelques exemples suffisent à étayer cette situation. La candidature de Kum Ane Ihims, investie par le parti politique Bilingual Yaoundé party politic (Biya Party) qui n’a aucun élu tant national que local, a été rejetée par Elecam pour des motifs suffisamment clairs. Ainsi, dans ce dossier, les pièces suivantes étaient absentes : le certificat de versement du cautionnement de 30 millions de Fcfa, la déclaration de candidature légalisée, la liste de 300 signatures de personnalités requises par la loi pour un parti qui n’a pas d’élus dans une Assemblée élective, l’extrait d’acte de naissance, la déclaration sur l’honneur, le bulletin n°3 du casier judiciaire et du certificat d’imposition/non-imposition.

Au moment de saisir le Conseil constitutionnel, Kum Ane Ihims va solliciter du juge électoral de déclarer « l’inéligibilité du candidat Paul Biya » et « de me considérer comme le candidat éligible car il ne saurait avoir deux Biya dans ce scrutin. »On peine là à établir le lien entre les faits d’Elecam et les fondements de la requête susmentionnée. Un autre cas, illustratif du glissement entre l'objet du rejet de la déclaration de la candidature et l’objet de la requête devant le juge électoral, est celui de l’Union pour le redressement économique du Cameroun (Urec) de Léopold Steves Ndjoumou. Le Conseil électoral a invalidé son dossier de déclaration de candidature parce qu’il n’y avait pas les pièces suivantes : le certificat de versement du cautionnement de 30 millions de Fcfa et la liste de 300 signatures de personnalités requises par la loi pour un parti non représenté dans une Assemblée élective. Mais curieusement dans sa requête, il va demander au juge « d’invalider la candidature de Paul Biya au motif que le dossier de ce dernier n’a pas fait l’objet d’un examen rigoureux par le Conseil électoral. »

Les faits et les moyens allégués

Dans cette logique, on voit très mal comment un seul recours porté devant le Conseil constitutionnel siégeant en matière électorale pourrait prospérer. Entre les allégations de certains candidats d’avoir effectivement produit les éléments du dossier dont l’absence invalide leur candidature et la preuve matérielle de cette allégation, la tâche s’annonce très ardue. Ce n’est pas à Elecam qu’incombe cette preuve mais au requérant. Pour ce qui est du décalage entre l’objet de l’invalidation de la déclaration de candidature et de l’objet de la requête, il est certain que le juge conseiller va s’appuyer sur la pertinence de l’article 133 aux alinéas 2 et 3 pour débouter les requêtes.

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Et de préciser : « le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction. Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » Si une telle éventualité venait à être confirmée par les décisions du Conseil constitutionnel, siégeant demain vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé, il s’en suivrait de ce fait le questionnement de la culture juridique et pourquoi pas du respect de la loi pour certains des compatriotes qui ont la prétention de vouloir gouverner les Camerounais.

Source: Le Messager