Filouteries de loyer : Sale temps pour les locataires véreux

28676 Expulsion Locataire130715500 Photo d'archives utilisée à titre d'illustration

Tue, 9 Aug 2016 Source: cameroon-tribune.cm

L’article 322-1 du  Code pénal édicte des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à trois ans pour un débiteur envers son bailleur.

C’est un réaménagement  juridique apparemment plus confortable pour les bailleurs. En effet, alors que ces derniers et leurs locataires ont souvent connu des discordes et des tensions à cause des loyers impayés, la nouvelle disposition du Code pénal, en son article 322-1, traite de « filouteries de loyers ».

A la lumière de cet article à l’alinéa 1, « un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 000 F à trois millions de F ou l’une des deux peines seulement », est infligée à tout « preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux ».

Le Code pénal semble donc durcir la sanction à l’encontre des « locataires véreux ». Car, l’alinéa 2 de l’article cité plus haut dispose qu’ « en cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ».

Même si la loi conditionne la plainte du bailleur par l’enregistrement préalable du contrat de bail, cette nouvelle disposition (une innovation en soi) pourrait déjà permettre d’atténuer les crises récurrentes entre celui-ci et son locataire. Ce dernier, sachant qu’il est devenu un « sujet de jugement » en cas de manquement à ses engagements, peut déjà au moins baisser le ton, lorsqu’il n’a pas (encore) payé le loyer à la fin du mois.

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