Depuis quelques semaine, l'enseignant de Mathématiques dans les lycées au Cameroun, Jean Bonheur Tchouafa (cadre du MRC) fait des révélations sur un plagiat dont s'est rendu coupable, le Prof Charlemagne Nyamding Messanga, politologue et ancien directeur de l'IRIC.
Le cadre du MRC a publié plusieurs extraits de la thèse du Prof Jörg Gerkrath, que l'enseignant chercheur camerounais est accusé d'avoir grossièrement plagié.
Ce lundi 23 septembre, il publie le douzième extrait de l'œuvre en guise de preuves.
"L'Université ne s'accommode pas du plagiat académique et une vérité mille ans enfouie ne deviendra jamais un mensonge. L'histoire est la connaissance du passé basée sur les faits, rien que les faits. Un Cameroun nouveau est possible.
A chacun d'en juger, et aux journalistes et médias de prendre le relai pour mener leurs propres enquêtes rigoureuses et autres recoupements.
[Contact académique du Prof. Jörg Gerkrath : https://www.uni.lu/fdef-en/people/jorg-gerkrath/]
Le présent douzième extrait du giga plagiat de Pascal Messanga Nyamding est la suite de la section de la thèse doctorale de Jörg GERKRATH intitulée : "§1. Le particularisme de l’ordre juridique international".
1/. En 1996, Jörg GERKRATH rédige ce qui suit dans sa Thèse de Doctorat :
<< Les normes juridiques qui forment l’ordre juridique de la société relationnelle sont principalement élaborées par la voie conventionnelle et selon le mode coutumier. Le consentement des États joue de ce fait un rôle primordial en ce qui concerne la formation du droit. Ce consentement peut être exprimé de façon explicite lors de la conclusion des traités ou implicite dans le processus coutumier, car ce dernier suppose, on le sait, non seulement la répétition d’actes concordants mais également la conviction des États d’agir conformément à une obligation juridique lorsqu’ils accomplissent ces actes. Dans un arrêt du 7 septembre 1927 la Cour Permanente de Justice Internationale l’a affirmé en des termes on ne peut plus clairs : « Le droit international régit les rapports entre États indépendants. Les règles du droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci » [253].
Ce qui singularise les règles du droit international est donc leur origine. On retiendra la définition proposée par Christian Dominicé selon lequel : « Le droit international est un ordre juridique comprenant l’ensemble des normes juridiques d’origine pluri- ou interétatique, immédiate ou médiate, ainsi que les principes généraux inhérents à tout ordre juridique » [354].
Disposant de ses propres sources et ne dépendant quant à sa validité d’aucune norme qui lui soit extérieure, l’ordre juridique international est à la fois autonome et originaire. Mais puisqu’il s’agit d’un système qui est commun aux différents États, il se caractérise en outre par sa structure paritaire [355].
Engendré par une société internationale elle-même construite sur le principe de l’égalité souveraine de ses membres, le droit international comporte un certain nombre de spécificités. On constate en premier lieu que le droit international ne connaît pas de hiérarchie tenant aux sources formelles. Ainsi, si un traité peut l’emporter sur la coutume, la réciproque est également vraie. Cette absence de hiérarchie tient au fait que toutes les normes internationales reposent en dernière analyse sur la volonté d’États qui ne reconnaissent pas de pouvoir supérieur. L’introduction de normes impératives (jus cogens) dans le corps de règles internationales constitue la seule exception à cet égard. On verra par la suite que celles-ci ne bénéficient cependant pas d’une supériorité formelle sur les autres normes.
En second lieu, on déplore souvent l’inexistence d’une juridiction obligatoire et d’un mécanisme général permettant de sanctionner les violations des règles du droit international. Reposant non pas sur une seule puissance publique mais sur une pluralité de puissances publiques, le droit international n’est pas en mesure de contraindre ses sujets à un recours obligatoire au règlement juridictionnel des différents. Celui-ci, qu’il s’agisse de l’arbitrage ou du recours à la juridiction de la C.I.J., repose tout au contraire sur une base consensuelle. Il en résulte que la détermination objective du droit reste l’exception tandis que l’affrontement des prétentions étatiques quant au contenu, à l’applicabilité ou à l’existence d’une norme est la règle. Chaque État demeure donc libre d’apprécier pour lui-même et, pour ainsi dire, subjectivement la validité d’une norme ou l’opposabilité d’un fait. Le droit international se caractérise par ce que Jean Combacau a nommé « l’intersubjectivité » et qu’il considère comme le ressort essentiel du système juridique international [356]. >>
*2/. En 2007, Pascal MESSANGA NYAMDING, dans un article entièrement plagié, #recopia intégralement ceci de la Thèse de Jörg Gerkrath :
<< Les normes juridiques qui forment l’ordre juridique de la société relationnelle sont principalement élaborées par la voie conventionnelle et selon le mode coutumier, car ce dernier suppose, on le sait, non seulement la répétition d’actes concordants mais également la conviction des Etats d’agir conformément à une obligation juridique lorsqu’ils accomplissent ces actes. Dans un arrêt du 7 septembre 1927 la CPJI l’a affirmé en des termes on ne peut plus clairs : « le droit international régit les rapports entre deux Etats indépendants, les règles du droit liant les Etats procèdent donc de la volonté de ceux-ci [67] »
Ce qui singularise les règles du droit international est donc leur origine. On retiendra la définition proposée par Christian Dominicé : « Le droit international est un ordre juridique comprenant l’ensemble des normes juridiques d’origine pluri ou inter-étatique, immédiate ou médiane, ainsi que les principes généraux inhérents à tout ordre juridique [68] [NB : le plagieur-recopieur eut omis de refermer les guillemets au niveau de cette référence (cf. version originale de Jörg Gerkrath plus haut), ndlr]. Disposant de ses propres sources et ne dépendant quant à sa validité d’aucune norme qui lui soit extérieure, l’ordre juridique international est à la fois autonome et originaire. Mais puisqu’il s’agit d’un système commun aux différents Etats, il se caractérise en plus par sa structure paritaire [69].
Engendré par une société internationale elle-même construite sur le principe de l’égalité souveraine de ses membres, le droit international comporte un certain nombre de spécificités. D'abord, il ne connaît pas de hiérarchie tenant aux sources formelles. Ainsi, si un traité l’emporte sur la coutume, la réciprocité est également vraie. Cette absence de hiérarchie tient au fait que toutes les normes internationales reposent finalement sur la volonté des Etats qui ne reconnaissent pas de pouvoir supérieur. L’introduction de normes impératives (jus cogens) dans le corps de règles internationales constitue la seule exception à cet égard. On verra par la suite que celles-ci ne bénéficient cependant pas d’une supériorité formelle sur les autres normes.
Ensuite on regrette souvent l’inexistence d’une juridiction obligatoire et d’un mécanisme général permettant de sanctionner les violations des règles du droit international. Reposant non sur une seule puissance publique mais sur une multiplicité de puissances publiques, le droit international ne peut contraindre ses sujets à un recours obligatoire au règlement juridictionnel des différends. Celui-ci, qu’il s’agisse de l’arbitrage ou du recours à la juridiction de la CIJ, repose au contraire sur une base consensuelle. Il en résulte que la détermination objective du droit reste l’exception tandis que l’affrontement des prétentions étatiques quant au contenu, à l’applicabilité ou à l’existence d’une norme, est la règle. Chaque Etat demeure donc libre d’apprécier pour lui-même et pour ainsi dire objectivement la validité d’une norme ou l’opposabilité d’un fait. Le droit international se caractérise par ce que Jean Combacau a nommé « l’intersubjectivité » et qu’il considère comme le ressort essentiel du système juridique international [70]. >>
NB : D'autres Extraits A Suivre…