Historique : une révolution en train de s'opérer au Cameroun ; Paul Biya enfin décidé

Le code pénal en examen au parlement

Mon, 27 Mar 2023 Source: www.camerounweb.com

C'est une révolution historique qui est en train de s’opérer au Cameroun avec l'examen en ce moment au parlement, du code pénal qui reste dans tous les pays un instrument majeur de régulation sociale et sociétale.

Voici quelques extraits révolutionnaires du projet de code pénal soumis aux parlementaires qui va certainement entraîner un changement de mentalités au Cameroun. Le gouvernement résolument décidé à assainir ce pays en proie à la banalisation de l'immoralité publique et des mauvaises mœurs.

1- LA SANCTION DE LA PARESSE ET DE L’OISIVETÉ :

Article 247 : Vagabondage

(1) Est vagabond et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, celui qui, ayant été trouvé dans un lieu public, ne justifie ni d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance.

Article 245 : Mendicité. (loi n°2010/2 du 13 avril 2010)

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs celui qui, ayant des moyens de subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite la charité en quelque lieu que ce soit

2- LA SANCTION SÉVÈRE DES PERSONNES QUI CHASSENT LEURS CONJOINTS DU DOMICILE CONJUGAL :

Article 358-1 : Expulsion du domicile conjugal

(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs l’époux ou l’épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire expulse, sans motif légitime, son conjoint du domicile conjugal.

(2) La peine est un emprisonnement de deux à cinq ans si :

a) la victime est une femme enceinte ;

b) l’expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morales, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime ;

3- LA SANCTION PENALE DU HARCÈLEMENT SEXUEL :

Article 302-1 : Harcèlement sexuel

(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000à 1 million de francs, quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.

(2) La peine est un emprisonnement de un à trois ans si la victime est une personne mineure.

(3) La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime.

4- L’ADULTÈRE TANT DE L'HOMME ET DE LA FEMME DÉSORMAIS SANCTIONNE AU MÊME TITRE :

Article 361 : Adultère

(1) Est punie d’un emprisonnement de deux mois à six mois ou d’une amende de 25.000 à 100.000 francs la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.

(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses.

5-LE MAINTIEN DE LA SANCTION PÉNALE CONTRE L’HOMOSEXUALITÉ MALGRÉ LES PRESSIONS INTERNATIONALES :

Article 347-1 : Homosexualité

Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende 20 000 à 200 000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.

6- SANCTION PÉNALE CONTRE LE OU LES PARENTS QUI REFUSENT DE PAYER LA SCOLARITÉ A LEURS ENFANTS:

Article 355-2 : Entrave au droit à la scolarisation

(1) Est puni d’une amende de 50 000à 500 000francs le parent qui, disposant de moyens suffisants, refuse de scolariser son enfant.

(2) La peine est un emprisonnement de un à deux ans en cas de récidive.

7- LA SANCTION PÉNALE CONTRE TOUTE PERSONNE QUI NE VEUT PAS FAIRE ÉTABLIR LA FILIATION D'UN ENFANT.

Cette disposition s'adressera aux personnes qui ont eu des enfants naturels et hors mariage et qui empêchent leur reconnaissance.

Article 341 : Atteinte à la filiation.

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, celui dont les agissements ont pour conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.

8- LA LOURDE SANCTION DE LA CORRUPTION (CORRUPTEUR ET CORROMPU) QUI SE FAIT PAR DES PROMESSES DE COMMISSIONS ET CADEAUX DANS LE SECTEUR PUBLIC ET MÊME PRIVE :

Article 134 : Corruption active

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2 millions de francs, tout fonctionnaire ou Agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction.

Article 134-1 : - Corruption passive

(1) Quiconque, pour obtenir soit l’accomplissement, l’ajournement ou le refus d’accomplissement d’un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l’article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l’article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.

Article 312 : Corruption des Agents du secteur privé

(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2 millions de francs celui qui, fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

9- LA LOURDE SANCTION PENALE POUR LES FRAUDES AUX EXAMENS ET CONCOURS:

Article 163-1: Corruption en matière de concours administratifs ou d’examens

(1) Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200 000 à 2 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, en usant des pratiques de corruption, facilite l’admission ou provoque l’échec d’un candidat à un concours administratif ou à un examen.

(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus quiconque, en raison des pratiques de corruption, déclare admis un ou plusieurs candidats n’ayant pas composé.

10-LA SANCTION PÉNALE POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS :

Les mauvais payeurs de loyers ne seront plus seulement poursuivis devant le juge civil , mais aussi pénalement. Les commissariats et les gendarmeries pourront recommencer à interpeller les mauvais payeurs mais sous certaines conditions :

Article 322-1 : Filouteries de loyers

(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail dûment enregistré d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.

(2) En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.

LES LOURDES PEINES DE PRISON POUR PIRATERIE DES ŒUVRES MUSICALES ET ARTISTIQUES ET LE NON PAIEMENT DES REDEVANCES . UN GRAND COUP REALISE PAR LES MUSICIENS CAMEROUNAIS.

Enfin les artistiques et musiciens camerounais pourront être protégés , ainsi que des distributeurs agréés des programmes télés. Les cablo-distributeurs clandestins des quartiers pourront se retrouver en prison.

Article 327 : Atteinte à la propriété littéraire et artistique

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 10 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui :

exploite une œuvre littéraire ou artistique en violation de la loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit ;reproduit, communique au public ou met à la disposition du public par vente, échange, location d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, réalisés sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou de l’entreprise de communication audio-visuelle ;

c) importe, exporte, vend ou met en vente des objets contrefaisants

e ) fabrique sciemment ou importe en vue de la vente ou de la location ou d’installer un équipement matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télévisés,lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à leurs opérateurs ou ayants droit ou ayants cause ;

g)laisse reproduire ou représenter dans son établissement, de façon irrégulière, les productions protégées en vertu de la loi ;

h) s’abstient de verser ou verse avec un retard injustifié une rémunération prévue par la loi ;

11-LA SANCTION PÉNALE POUR DÉFAUT DE REGISTRE DE COMMERCE : MENACE SUR LES SAUVETEURS.

Toute personne qui exercera le commerce dans la clandestinité pourra se retrouver en prison. Les vendeurs à la sauvette pourront se retrouver en prison.

Article 311-1 :Inobservation des formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

Est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne tenue d'accomplir une formalité relative à l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, qui s'en abstient ou qui effectue une formalité y relative par fraude

12- SANCTION PENALE ET LOURDE PEINE CONTRE CELUI QUI NE TIENT PAS UNE COMPTABILITE DANS SON COMMERCE OU QUI INSCRIT DES FAUSSES INFORMATIONS SUR LE CAHIER DES RECETTES ET DEPENSES:

Article 314-1 : Défauts comptables, tenue irrégulière ou absence de comptabilité

(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2 millions de francs celui qui, délibérément, établit des comptes hors livre, utilise de faux documents, enregistre des recettes et des dépenses inexactes, ou détruit des documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

ENFIN on peut souligner que le Cameroun décidé à maintenir la peine de mort.

LA PEINE DE MORT

Article 22 : Conditions préalables à l’exécution

(1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République en vue de l’exercice de son droit de grâce.

(2) Tant qu’il n’a pas été statué par le Président de la République sur la grâce du condamné, aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution

Source: www.camerounweb.com