• La vie devient de plus en plus chère au Cameroun
• Le gouvernement à la rescousse des populations
• Le MINCOMMERCE rend public un arrêté
Avec la vie devenue de plus en plus chère, l’inflation des prix devient récurrente sur les marchés. D’autres commerçants véreux veulent passer par ces moments difficiles pour s’enrichir davantage dans le dos des Camerounais.
Pour lutter contre ce phénomène, des biens et services sensibles ou de première nécessité seront désormais soumis à la procédure d'homologation préalable avant toute mise en vente sur le marché national.
Un arrêté du MINCOMMERCE a été rendu public à cet effet. C’est un arrêté fixant la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d'homologation préalable.
Cet arrêté vient en application des dispositions de l'article 44, alinéas 1 et 2, de la loi n°2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
Sont donc à compter de la date de signature de l’arrêté, soumis à la procédure d'homologation préalable, avant toute mise en vente sur le marché national, les prix et tarifs des biens et services sensibles ou de première nécessité ci-après : le lait ; le riz ; le poisson ; l'huile de palme brute ; les huiles végétales raffinées ; le sel de cuisine ; le sucre ; le pain et les pâtisseries ; les farines ; les eaux minérales, la bière et les boissons hygiéniques ; le gaz domestique ; le ciment ; le fer à béton ; les tôles de couverture ; les services des auxiliaires du transport maritime ; les services portuaires ; les transports collectifs des voyageurs par route et chemin de fer.
Outre les produits ci-dessus énumérés, dont les prix sont soumis à l'examen de la Commission Centrale des Prix, les produits du cru peuvent faire l'objet d'examen par les Commissions Régionales des Prix.
La liste des produits du cru soumis à la procédure d'homologation préalable au niveau local, est arrêtée par chaque Gouverneur en fonction des spécialités de chaque Région, conformément aux dispositions de l'article 44, alinéa 3, de la loi M2015/018 du 21 décembre 2015 susvisée.
Les listes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont révisées au fur et à mesure de la disparition des structures monopolistiques ou des tensions inflationnistes persistantes sur le marché national.
Sont prohibés, les accords et ententes entre personnes physiques et/ou morales jouissant d'une autonomie commerciale et ayant pour effet de limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées, conformément aux dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la Loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence.