MRC vs ELECAM: voici le sort réservé à la plainte déposée par Kamto

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Thu, 27 Feb 2025 Source: www.camerounweb.com

Ce jour, jeudi 27 février 2025, le Collectif Sylvain SOUOP, informe l'opinion nationale qu'il a reçu une "notification-signification d’une Ordonnance sans numéro de répertoire, ni seing d’un Greffier qui serait rendue le 07 février 2025 par Mme AISSATOU ADAMOU, Juge d’Instruction au Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif, déclarant irrecevable pour défaut de qualité la constitution de partie civile du MRC, parti politique, qui se prépare à présenter un Candidat à l’élection présidentielle 2025 en cours de préparation.

Voici le contenu du communiqué des avocats du MRC



"La plainte alléguait les faits d'actes d'indignité et d'incompatibilité, qualifiés de " coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service public et la sûreté de l'Etat " (article 124 du code pénal) et " empiètement sur le législatif " (article 125 du code pénal) toutes des infractions de droit commun n'ayant aucun rapport avec, les délibérations, les votes et les opinions émis lors de l'exercice de leurs fonctions.

Suivant les dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Pénale, cette signification fait courir les délais de 48 h à compter de son lendemain, pour relever appel;

Ce recours en appel vient d’être formé ce matin par le dépôt d’une requête qui saisit désormais la Chambre de Contrôle de l’Instruction en vue de l’annulation de l’Ordonnance ainsi attaquée pour violation de la loi et l'ouverture effective d'une information judiciaire appropriée contre les susnommés.

Il est fondé sur trois (3) moyens de nullité d'ordre public:

1. Le vice de forme tiré de la non-mention du nom et de la signature du greffier d’instruction en violation des articles, 153 (1) CPP et 9 de la Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,

2. L’irrégularité de fond, tiré du non-respect du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi pénale, les membres du Conseil Constitutionnel seraient au sens de l’ordonnance attaquée au-dessus de la norme pénale générale, échapperaient à toutes poursuites pénales et à toute punition, car ils seraient insusceptibles des poursuites en violation de l’article 1-1 du Code Pénal;

Selon l'ordonnance attaquée, l’action publique ne serait plus mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile quitte à ce que les autorisations spéciales prévues par les normes statutaires,(article 10 (2 et 3) de la Loi 2004-005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil Constitutionnel) qui ne sont pas des immunités aux poursuites pénales, soient obtenues par qui de droit en cours de procédure, et bien plus, le refus d’informer n’a plus besoin d’être motivé, le tout, en violation des articles 157 (2 et 3), 160 et 163 du CPP

3. La dénaturation des faits et la négation du droit d'accès à la justice tirées de l’absence de source juridique de la décision d’irrecevabilité pour défaut de qualité du MRC à se plaindre des infractions de droit commun qui seraient commises au préjudice de tous, y compris lui-même par quelques membres du Conseil Constitutionnel que ce soient , hors les votes et les opinions émis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, cela en violation de l’article 7 de la Loi n° 2006-015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Une immunité d'arrestation et de détention ne peut pas se transformer en immunité des poursuites dans un cabinet d'instruction.

La Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour d'appel est appelée à se prononcer dans 30j.

Consolidera t'elle l'illégalité, l'immunité des poursuites, et l'impunité tyrannique ou ouvrira t'elle la porte de l'Etat de droit ?

L’opinion sera informée des suites..."

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