CamerounWeb vous propose l’intégralité de la décision de la Confédération africaine sur l’affaire de match truqué dans laquelle était impliquée Samuel Eto’o.
Décision
Le Jury Disciplinaire de la CAF :
En la forme
1. Reçoit les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité des moyens de preuve
produits (enregistrements audio et vidéo, transcription audio, mails) soulevées ;
2. Les rejette comme mal fondées ;
Au Fond
3. Dit que la preuve de la manipulation de matches de football reprochée à
Monsieur Samuel Eto’o Fils et Monsieur Valentin Nkwain n’est pas établie en l’état ;
4. Dit que la preuve de la signature d’un contrat d’ambassadeur de marque entre la société «1XBET» et Monsieur Samuel Eto’o Fils est établie ;
5. Dit que la signature de ce contrat par Monsieur Samuel Eto’o Fils, sous la couverture de la FECAFOOT et moyennant une rémunération, est une violation grave des principes d’éthique, d’intégrité et de sportivité édictés par l’article 2 al.3 des statuts de la CAF ;
6. Condamne en conséquence Monsieur Samuel Eto’o Fils à une amende de 200.000 USD. L’amende de 200.000 USD (Deux-cent-mille Dollars) doit être acquittée en dollars dans les soixante (60) jours suivant la notification de cette décision. Vous êtes priés de prendre les dispositions nécessaires pour virer ledit montant au compte de la CAF soit à la Banque CIB - Swift Code: CIBEEGCXXX – No de compte: 100044333389 -
IBAN: EG970010008000000100044333389 ; ou par un chèque au nom de la
Confédération Africaine de Football.
●71. En conclusion, le Jury Disciplinaire estime que Mr. Eto’o, sous couvert de sa fonction de président de la Fecafoot, a délibérément dissimulé un contrat dont il tirait profit personnellement. Cette dissimulation contrevient gravement aux principes d’éthique, d’intégrité, de sportivité et de fair-play édictés par les dispositions de l’article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF
I. VOIES DE RECOURS :
Cette décision peut être attaquée devant le Jury d’Appel de la CAF conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF. Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de trois (3) jours à compter de la communication de la décision. Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de sept (7) jours, qui commence à courir à l’expiration du premier délai de trois (3) jours. Le dépôt prévu à l’art. 58 du CDC doit être payé dans le délai prescrit. Faute de ce versement l’appel est irrecevable. L’appel est suspensif (Art. 59 du Code Disciplinaire de la CAF).
39. Mr. Eto’o déclare que les allégations de manipulation de match selon lesquelles il serait engagé à faciliter la promotion d’une équipe en première division ne sont nullement avérées mais a reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec Mr. Nkwain. A cet égard, Mr. Eto’o a soutenu que l’enregistrement audio ne reprend pas fidèlement le contenu de leur conversation et qu’il a pu être manipulé même s’il a refusé de préciser les propos qui seraient de lui et ceux qui auraient fait l’objet d’une manipulation.
40. En outre, il soutient que la mise en évidence par la CAF d’un audio de la conversation téléphonique entre lui et Mr. Nkwain ne montre à aucun moment le prétendu engagement de faciliter l’accession de l'équipe Victoria United de Limbe en première division car il est significatif qu'après son entretien téléphonique avec le président de Victoria United de Limbe, cette équipe a encore perdu des rencontres de championnat, précisément les rencontres des 8 et 11 janvier 2023, défaites qui pouvaient compromettre son accession en division supérieure.
41. En outre, concernant l’allégation de signature par Mr. Eto’o d’un contrat à titre individuel avec la société de pari sportif «1XBET», le mis en cause affirme n’avoir jamais signé de contrat à titre individuel avec la société de pari sportif «1XBET» mais plutôt un précontrat de sponsoring au nom de la FECAFOOT en date du 27 mai 2023, suivi de la signature du contrat définitif signé le 30 juin 2024 par la vice-présidente de la FECAFOOT. D’après ses déclarations, la séquence vidéo qui est produite porte sur la signature de ce précontrat.
Enfin, il estime que la vidéo reportage produite par la CAF opère une confusion en parlant tantôt d’ambassadeur tantôt de développement du football camerounais et que la CAF n'établit en aucune façon que le contrat de sponsoring liant la FECAFOOT à la Société de pari sportif «1XBET» porterait atteinte aux dispositions de l'article 2 alinéa 3 des Statuts de la CAF, puisque les compétitions organisées par la FECAFOOT sont exclues de la plateforme de pari de «1XBET» au Cameroun.
43. En conclusion, Mr. Eto’o a sollicité sa mise hors de cause et le paiement la somme de 50.000 euros au titre des frais et dépens causés par la présente procédure. Tout comme Mr. Eto’o, Mr. Nkwain a reconnu la réalité de la conversation téléphonique mais a contesté une partie du contenu tout en refusant de préciser cette partie. Mr. Nkwain a réfuté avoir bénéficier d’un avantage indu ; il a même soutenu avoir été sanctionné plus d’une fois à la suite des matchs qu’il avait interrompus pour des comportements des arbitres contre son équipe et purgé les sanctions prononcées par les instances de la FECAFOOT. Selon lui, son équipe a été promue en 1ere division sur la base du mérite et des investissements qu’il a consentis.
Les dispositions applicables au présent cas sont les suivants :
1. Article 10 du Code Disciplinaire de la CAF, « Le Jury disciplinaire est compétent pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la CAF qui ne sont pas du ressort d’un autre organe de la Confédération.
» ;
2. Article 30 du Code Disciplinaire de la CAF, «1. Tous les moyens de preuve peuvent être administrés. 2. Ne doivent être refusés que ceux qui sont contraires à la dignité humaine ou ne permettent manifestement pas d’établir des faits pertinents. 3. Sont notamment admis : les rapports de l’arbitre, des arbitres assistants, du commissaire de match, de l’inspecteur d’arbitre et du coordinateur général ; de l’officier de sécurité ou tout autre officiel désigné par la CAF par écrit pour observer le match les déclarations des parties, celles des témoins, la production de pièces, les expertises, les enregistrements audio ou vidéo ».
3. Article 31 du Code Disciplinaire de la CAF, « Les organes juridictionnels : apprécient librement les preuves ; tiennent compte de l’attitude des parties au cours de la procédure, notamment de la manière dont elles collaborent avec les organes juridictionnels et Secrétariat ; apprécient les preuves sur la base de leur intime conviction ».
4. Article 2 al.3 des statuts de la CAF prévoit que : « Toute personne ou
organisation impliquée dans le football en Afrique est tenue de respecter
en tout temps et sans réserve les principes d’éthique et du fair-play édictés
par la CAF, les principes d’intégrité et de sportivité ainsi que les Statuts, les
règlements, les décisions et les directives de la CAF et la FIFA ».
5. A cette fin, le Jury Disciplinaire s’est référé aux statuts de la CAF, qui
définissent un officiel comme « tout dirigeant, y compris un membre du
Comité Exécutif, membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant,
entraîneur, ainsi que tout responsable technique, médical et administratif
personnel de support de la CAF, d’une union zonale, d’une association,
d’une ligue ou d’un club et toute autre personne tenue de se conformer
aux statuts de la CAF »
1. Compétence du Jury Disciplinaire de la CAF
46. Aux termes des dispositions de l’article 2 al. 3 des Statuts de la CAF « Toute personne
ou organisation impliquée dans le football en Afrique est tenue de respecter en tout
temps et sans réserve les principes d’éthique et de fair-play édictés par la CAF, les
principes d’intégrité et de sportivité ainsi que les Statuts, les règlements, les décisions
et les directives de la CAF et de la FIFA ». Cette disposition s’applique au-delà des
compétitions pour englober, notamment lorsqu’il s’agit de dirigeant, tout
comportement contraire au principe d’éthique, d’intégrité, de sportivité et de fair-
play édictés par la CAF.
47. Ainsi les faits de manipulation de match reprochés à Mr. Eto’o et Mr. Nkwain, et la
signature par Mr. Eto’o d’un contrat d’ambassadeur de marque d’une société de pari
alors qu’il est président de la FECAFOOT, entrent dans ce champ de compétence.
48. Aux termes de l’article 10 du Code Disciplinaire : « le Jury Disciplinaire est compétent
pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la CAF qui ne sont pas
du ressort d’un autre organe de la Confédération ». Ces manquements ne s’entendent
pas seulement de ceux commis dans le cadre des matchs et compétitions comme
mentionné à l’article 5 du Code Disciplinaire de la CAF mais englobent aussi tous les
manquements aux principes comme précédemment souligné (Article 2 al 3 de
statuts de la CAF).
49. En outre, aucun autre organe de la CAF ne disposant d’une compétence spécifique
pour examiner les faits poursuivis, le Jury Disciplinaire, avec la compétence générale
que lui reconnait l’article 10 du Code disciplinaire, est donc le seul organe habilité à
connaitre du litige en cause.
50. Le Jury Disciplinaire rappelle que toute partie qui invoque l'exception de
litispendance doit prouver l'existence de « motifs sérieux exigeant de suspendre la
procédure1
». La doctrine souligne que ces raisons sérieuses peuvent être, par
exemple, le fait que la procédure initiale a déjà atteint un stade avancé2
. En l’espèce,
le Jury Disciplinaire constate par le biais des témoignages recueillis auprès des
témoins et des parties que la plainte pendante devant les organes internes de la
FECAFOOT a été déposée en date du 12 juillet 2023 et qu’à la date de l’examen de
l’affaire par le Jury Disciplinaire, soit presque un an, aucune preuve que la plainte
déposée devant les instances de la Fecafoot a fait l’objet d’une procédure diligente
n’a été apportée.
51. En ce qui concerne la procédure devant le TAS engagée par une partie des
dénonciateurs ayant dénoncé les faits, le Jury Disciplinaire n’est pas en mesure
d’établir que la procédure qui serait pendante devant le TAS concerne les faits qui
lui sont soumis. Par ailleurs il résulte des pièces produites que le TAS est saisi d’une
inertie des organes internes de la FECAFOOT devant les plaintes déposées par
certains dénonciateurs. Ainsi aucune décision d’un organe de la FECAFOOT n’a été
déférée au TAS.
52. Par conséquent, tenant compte de ce qui précède, le Jury Disciplinaire de la CAF
estime qu’il est compétent pour traiter la présente affaire.
La recevabilité des preuves
54. Aux termes de l’article 30 du Code Disciplinaire de la CAF : « Tous les moyens de
preuve peuvent être administrés (…) peuvent être administrés notamment les
déclarations des parties, celles des témoins, la production de pièces, les expertises, les
enregistrements audio ou vidéo ».
55. En outre, aux termes de l’article 31 du Code Disciplinaire de la CAF : « Les organes
juridictionnels : 1) apprécient librement les preuves ; 2) tiennent compte de l’attitude
des parties au cours de la procédure, notamment de la manière dont elles collaborent
avec les organes juridictionnels et le Secrétariat ; 3) apprécient les preuves sur la base
de leur intime conviction ».
En ce qui concerne la charge de la preuve, le Jury Disciplinaire se réfère à l’article 33
du Code Disciplinaire de la CAF, selon lequel la charge des violations suspectées
incombe à la CAF. D'autre part, le Jury Disciplinaire rappelle le principe fondamental
de la charge de la preuve, selon lequel, lorsqu'une partie revendique un droit sur la
base d'un fait allégué, il lui incombe de prouver ce fait.
57. A cet égard, l’enregistrement audio de la conversation téléphonique entre Mr. Eto’o
et Mr. Nkwain, la vidéo de la cérémonie de signature de contrat par Mr. Eto’o avec
«1XBET» , le courriel de «1XBET» du 25 juin 2024 sont parfaitement recevables.
58. Par ailleurs, ni Mr. Eto’o, ni Mr. Nkwain n’ont contesté la réalité de l’enregistrement
audio de la conversation téléphonique dont ils ont évoqué les passages à chaque
fois que cela leur était favorable.
59. Par contre, le Jury Disciplinaire fait droit à la demande de retrait : 1) de la
transcription qui n’a pas été authenfiée, 2) du mail du 11 juin 2024 de «1XBET» qui
n’a pas été notifié car contenant d’autres informations qui n’intéressaient que la CAF
et «1XBET», 3) des captures d’écran des publications sur les comptes X (twitter) et
Facebook de Mr. Eto’o relatifs à son contrat d’ambassadeur avec «1XBET» dont
l’authentification n’a pu être établie.
Sur la Violations des droits de la défense
60. Le Jury Disciplinaire rappelle que dès l’ouverture et tout au long de la procédure
disciplinaire, Mr. Eto’o a été régulièrement informé de la conduite de la procédure
et des délais qui lui ont été prescrits ; il a en outre soumis des conclusions écrites et
comparu devant le Jury Disciplinaire, assisté de ses avocats.
Sur le fond
i. Sur l’implication dans des activités de manipulation de
matches et/ou autres activités similaires en vue d’influencer
les résultats de match de Football et/ou de Compétitions
61. Le Jury Disciplinaire rappelle qu’en vertu de l’article 30 du Code d’Ethique de la
FIFA, la manipulation de matches peut être définie comme une action ou une
omission influençant ou altérant de manière indue le cours, le résultat ou tout autre
aspect d’une compétition ou d’un match de football que ce soit directement ou
indirectement. La manipulation de matches peut être exercée pour différentes
raisons, notamment pour un gain financier ou tout ce qui vise à obtenir un avantage
indu pour soi-même ou un tiers.
62. Le Jury Disciplinaire souligne que les allégations susmentionnées sont en lien avec
une conversation téléphonique entre Mr. Eto’o et Mr. Nkwain qui a eu lieu le 31
décembre 2022. Lors de cette conversation téléphonique, Mr. Eto’o aurait promis de
veiller à ce que l’équipe de Victoria United, soit promue en Elite 1. Le club Victoria
United est effectivement passé de la 8e position à la 1re position à la fin de la saison,
obtenant ainsi la promotion en Elite 1.
63. La preuve d’une manipulation de match ne saurait cependant résulter de simple
propos, fussent-ils troublants comme ceux enregistrés entre Mr. Eto’o et Mr. Nkwain.
Elle requiert des faits tangibles pour établir, entre autres, la montée en puissance du
club Victoria United de Limbe, le nombre de matchs éventuellement gagnés sur tapis
vert, le nombre de victoires litigieuses sur le terrain, les sanctions prononcées contre
Mr. Nkwain pour les interruptions de match qu’il a plus d’une fois occasionnées en
emportant le ballon et leur effectivité.
64. En conclusion, le Jury Disciplinaire est certes troublé par le contenu de
l’enregistrement audio qui prête gravement à équivoque mais en l’absence de
constations matérielles, il ne peut pas en l’état établir confortablement l’existence
d’un arrangement entre Mr. Eto’o et Mr. Nkwain pour accorder tout au long de la
compétition des avantages indus qui ont propulsé l’équipe de Victoria United de
Limbe en division supérieure.
Sur la signature d’un contrat avec rémunération entre Mr.
Eto’o et «1XBET»
65. La responsabilité personnelle de Mr. Eto’o est recherchée pour son implication dans
des activités de paris et autres activités similaires en raison de sa signature d’un
contrat individuel d’ambassadeur de marque de la société de pari sportif «1XBET».
66. En l’espèce, l’enquête préliminaire a identifié qu’en date du 27 mai 2023, Mr. Eto’o a
été convié à une cérémonie de signature d’un contrat avec la société de paris sportif
«1XBET». Lors de cette cérémonie, Mr. Eto’o aurait signé personnellement un contrat
d’ambassadeur. La vidéo reportage de la cérémonie montre que Mr. Eto’o a décrit
ce contrat de partenariat « gagnant-gagnant » qui devrait lui permettre, ainsi qu’à
«1XBET», d’atteindre leurs objectifs.
En outre, l’enquête du Jury Disciplinaire a établi qu’en date du 30 juin 2023, la
FECAFOOT a signé un contrat de sponsoring officiel avec la société de pari sportif
«1XBET». Une copie du contrat demandée par le Jury Disciplinaire a été produite
mais non le contrat enregistré tel que réclamé plus tard, Mr. Eto’o ayant déclaré que
le contrat enregistré n’existait pas, ce qui serait en contradiction avec l’article 14
dudit contrat de partenariat qui met l’enregistrement à la charge de «1XBET».
68. Le Jury Disciplinaire a noté que Mr. Eto’o a formellement nié la signature à titre
individuel d’un contrat d’ambassadeur. Ce dernier a soutenu que l’unique partenariat
existant avec la société «1XBET» est celui de la FECAFOOT.
69. Le Jury Disciplinaire a interpellé la société «1XBET » afin de s’enquérir de la réalité du
contrat, notamment sur l’existence d’une rémunération personnelle de Mr. Eto’o. A
cet égard, la société de paris sportif «1XBET » a confirmé sans ambages, par mail du
25 juin 2024, notifié à Mr. Eto’o dès réception, l’existence d’un contrat
d’ambassadeur de marque à titre individuel avec Mr. Eto’o en déclarant qu’il est :
« de notoriété publique que Mr. Eto’o a signé un contrat à titre individuel avec notre
société en date du 27 mai 2023 ». La société «1XBET » a cependant décliné de se
prononcer sur la rémunération, se prévalant d’une clause de confidentialité la liant à
l’ensemble de ses partenaires. Ce refus somme toute juridiquement compréhensible
établit de façon irréfutable l’existence d’une rémunération.
70. Ainsi donc, manifestement les déclarations de la société «1XBET» recoupent la
cérémonie de signature ayant fait l’objet d’un reportage vidéo dans laquelle il
apparait clairement que la société «1XBET» et Mr. Eto’o ont signé un contrat
d’ambassadeur de marque même si Mr. Eto’o continue de proclamer contre tout
évidence qu’il a signé un précontrat de sponsoring au nom de la FECAFOOT.
71. En conclusion, le Jury Disciplinaire estime que Mr. Eto’o, sous couvert de sa fonction
de président de la Fecafoot, a délibérément dissimulé un contrat dont il tirait profit
personnellement. Cette dissimulation contrevient gravement aux principes
d’éthique, d’intégrité, de sportivité et de fair-play édictés par les dispositions de
l’article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF
En outre, l’enquête du Jury Disciplinaire a établi qu’en date du 30 juin 2023, la
FECAFOOT a signé un contrat de sponsoring officiel avec la société de pari sportif
«1XBET». Une copie du contrat demandée par le Jury Disciplinaire a été produite
mais non le contrat enregistré tel que réclamé plus tard, Mr. Eto’o ayant déclaré que
le contrat enregistré n’existait pas, ce qui serait en contradiction avec l’article 14
dudit contrat de partenariat qui met l’enregistrement à la charge de «1XBET».
68. Le Jury Disciplinaire a noté que Mr. Eto’o a formellement nié la signature à titre
individuel d’un contrat d’ambassadeur. Ce dernier a soutenu que l’unique partenariat
existant avec la société «1XBET» est celui de la FECAFOOT.
69. Le Jury Disciplinaire a interpellé la société «1XBET » afin de s’enquérir de la réalité du
contrat, notamment sur l’existence d’une rémunération personnelle de Mr. Eto’o. A
cet égard, la société de paris sportif «1XBET » a confirmé sans ambages, par mail du
25 juin 2024, notifié à Mr. Eto’o dès réception, l’existence d’un contrat
d’ambassadeur de marque à titre individuel avec Mr. Eto’o en déclarant qu’il est :
« de notoriété publique que Mr. Eto’o a signé un contrat à titre individuel avec notre
société en date du 27 mai 2023 ». La société «1XBET » a cependant décliné de se
prononcer sur la rémunération, se prévalant d’une clause de confidentialité la liant à
l’ensemble de ses partenaires. Ce refus somme toute juridiquement compréhensible
établit de façon irréfutable l’existence d’une rémunération.
70. Ainsi donc, manifestement les déclarations de la société «1XBET» recoupent la
cérémonie de signature ayant fait l’objet d’un reportage vidéo dans laquelle il
apparait clairement que la société «1XBET» et Mr. Eto’o ont signé un contrat
d’ambassadeur de marque même si Mr. Eto’o continue de proclamer contre tout
évidence qu’il a signé un précontrat de sponsoring au nom de la FECAFOOT.
71. En conclusion, le Jury Disciplinaire estime que Mr. Eto’o, sous couvert de sa fonction
de président de la Fecafoot, a délibérément dissimulé un contrat dont il tirait profit
personnellement. Cette dissimulation contrevient gravement aux principes
d’éthique, d’intégrité, de sportivité et de fair-play édictés par les dispositions de
l’article 2 alinéa 3 des statuts de la CAF