L’opposant du ventre et l’intellectuel du ventre sont une race dont les individus ne pensent chacun qu’à son ventre. Cette race est indifférente à l’intérêt de la société. Ce genre, fonctionnaires du ventre et opposants du ventre, est une espèce endémique et en pleine croissance au Cameroun. Il n’est pas certain qu’avec les exigences de leur ventre, ils donnent la possibilité au président de la République de laisser un pays démocratique et paisible. Cas de Maurice Kamto.
Nguini Marcel, ancien président de la Cour suprême du Cameroun et Louis Marie Poucka Mbangue, ancien vice-président de la Cour d’appel de Yaoundé, par leur courage et leur abnégation, doivent compter parmi les héros du Cameroun. Ce n’étaient pas des opposants ou des fonctionnaires du ventre. Ces deux n’avaient rien en commun avec des fonctionnaires du ventre d’aujourd’hui. Ils n’ont pas été à l’école de Maurice Kamto qui est un opposant du ventre, doublé d’un délinquant (il ne faut jamais considérer le terme délinquant comme injure. Le délinquant désigne tout simplement une personne susceptible d’être poursuive pour une infraction pénale) qui clame aux yeux du monde, devant le Conseil constitutionnel, qu’on lui indique comment déposer le dossier pour faire le concours et devenir Bulu, semant ainsi par cette déclaration les graines de la haine ethnique. Cet homme, auparavant, malgré son curriculum vitae très impressionnant, aurait fait faire un bond de 48 ans en arrière au Cameroun, dans l’indifférence totale des intellectuels du ventre. Avec la complicité des députés du ventre.
Comment quelqu’un qui n’est ni intègre, ni courageux comme Maurice Kamto peut-il gouverner le Cameroun ? Quelques symboles de l’intégrité et du courage : Nguini Marcel et Louis Marie Poucka Mbangue qui ne rentraient pas dans cette catégorie-là.
Voici pourquoi !
Le 4 octobre 1961, le président de la République, Ahmadou Ahidjo, prend une ordonnance fixant l’organisation du Tribunal militaire. Le 12 mars 1962, il prend une autre ordonnance portant répression de la subversion (en réalité ces ordonnances avaient pour objectif de réprimer l’Upc en pays Bamiléké et Bassa). Le 25 octobre 1963 l’assemblée (du ventre celle actuelle n’est pas très éloignée), vote la loi fédérale N°63/30 complétant l’ordonnance N°61-Of- du 4 octobre 1961 fixant l’organisation du Tribunal militaire. L’article 12 de cette loi disposait entre autre que «….les jugements rendus par les tribunaux militaires permanents ne sont pas susceptibles d’appel…..les pourvois devant les Cours suprêmes des Etats fédérés sont irrecevables à l’égard des condamnations prononcées en matière de sûreté de l’Etat, de subversion, infraction à la législation sur les armes et infractions connexes à toutes les infractions précitées ». En termes simples, cette loi voulait dire que si on te condamne devant le Tribunal militaire, la décision est définitive et immédiatement exécutoire.
LOI FÉDÉRALE
C’est alors que Nguni Marcel, conseiller à la Cour suprême du Cameroun, ni Upeciste, ni Bassa, ni Bamiléké, mais haut magistrat, conseiller à la Cour suprême, indifférent à la mise en garde de son ventre ( il n’a pas tenu compte de ce que cela pouvait coûter à sa carrière), va s’insurger contre cette loi, par lettre en date du 30 octobre 1963, adressée au président de la République en ces termes : « (...) la fonction des Cours suprêmes (...) constitue, en raison même de la qualité des magistrats qui les composent, le plus sûr garant des libertés individuelles et de la protection des biens des citoyens. On ne saurait donc la minimiser, sous aucun prétexte, dans aucun domaine, au risque d'instaurer l'injustice et l'arbitraire, qui sont des instruments faciles de la dictature, surtout dans les pays jeunes. Or, la loi N°63/30 du 25 octobre 1963 a perdu de vue ces considérations et ces craintes légitimes, lorsque d'une part, dans l'article 12 nouveau, alinéa 4, elle écarte le contrôle des Cours suprêmes dans les matières aussi délicates que la sûreté de l'Etat, la subversion, la législation sur les armes (...) Il y a plus. A ma connaissance, je ne sache pas, dans aucun pays civilisé au monde, qu'il existe des juridictions du fond qui échappent, même pour quelques-unes des matières de leurs compétences, à la censure de la cassation. Le jeune Etat du Cameroun, qui entre pour la première fois dans la voie tracée par la loi ci-dessus rappelée, joue son prestige de pays civilisé, moderne, démocratique, il s'achemine vers la dictature et donc, vers une civilisation décadente. Il est temps d'y parer (…). Autrement dit, on livre, par ces dispositions, les justiciables à la discrétion de l'exécutif que l'on transforme sur ce point en Cour de cassation ou organe similaire de révision des procès, sans garantie d'aucune sorte, si ce n'est la tête du justiciable et le bon vouloir de l'autorité commandante, et ce qui est très grave, au mépris le plus désinvolte des règles de procédure et des voies de recours telles que, tout au moins au Cameroun oriental, l'ordonnance du 17 décembre les a instituées. …Oh ! Cette loi exagère et fait absolument fi des principes de la légalité et de la primauté du droit tels qu'on les entend généralement dans les pays civilisés qui ont maintenu la règle de la séparation des trois pouvoirs...En résumé, c'est la Constitution du 1er septembre 1961 qui est violée, puisque les deux ordonnances de base fixant l'organisation judiciaire et créant des Cours suprêmes ont été prises en application de cette constitution …. »
Le 31 octobre 1963, Louis-Marie Poucka Mbangue, vice-président de la Cour d'appel de Yaoundé adresse une lettre de protestation au président de la Cour d'appel et au procureur Général près ladite Cour dont voici un extrait : «….Le président de la République du Cameroun n'a jamais cessé d'insister sur l'application des principes posés par la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le 10 décembre 1948, et sur le respect de la personne humaine.
Or, l'application de la loi du 25 octobre 1963, quels que soient les crimes commis, méconnaît au coupable le droit à réclamer une censure juridique de la procédure et par voie de conséquence les expose à la merci d'un magistrat qui peut, soit par intimidation, soit par souci d'une promotion, prononcer des condamnations irrévocables mais injustes.
La distribution de la justice est un sacerdoce laïc dont les magistrats sont des ministres assermentés, tout comme les prêtres et les pasteurs sont ministres d'un sacerdoce religieux. Les uns et les autres sont liés à leur ministère par le serment qu'ils prononcent devant Dieu et devant les hommes. Renier son serment c'est devenir parjure. Aussi, je me sens obligé, en conscience, de donner adhésion entière et totale aux pertinentes observations de M. Nguini. Dans l'opinion internationale, la République fédérale du Cameroun est classée dans la catégorie des Etats de droit. Or la publication de la loi fédérale N°63/30 du 25 octobre 1963 contredit ostensiblement cette opinion, car même dans les Etats de police, une pareille loi n'a jamais, à ma connaissance, été publiée. L'Etat dispose d'autres moyens de répression qu'il peut mettre en œuvre. Mais il est dangereux, voire malhonnête de prétendre au libéralisme et au respect de la primauté du droit, quand les principes les plus millénaires sont bafoués. L'avenir d'une Nation dépend de la façon dont les magistrats distribuent la justice (…). Si donc la République prive ses ressortissants de la garantie de faire réviser les procès quant à l'application rationnelle de la loi - non pas particulièrement à l'examen des faits - il faut vraiment admettre que la liberté républicaine n'existe qu'à titre décoratif. Nous les premiers magistrats camerounais, nous devons, en notre âme et conscience, contre vents et marées, nous élever contre une législation qui nous empêcherait de remplir notre mission. Si les pouvoirs publics veulent se passer des magistrats, qu'ils le disent. Mais, de grâce, qu'ils ne nous obligent pas à appliquer des lois visiblement contraires à tous les principes humains».
BOND DANS LE PASSÉ
Ahidjo ne les pas écoutés. Vingt-deux (22) ans plus tard, ironie du sort, Ahidjo et les putschistes étaient condamnés en application de cette loi du 25 octobre 1963 qu’il croyait destinée aux Upecistes. Le monde a alors assisté, ahuri, à l’exécution des décisions de justice le même jour que la décision était rendue. En effet comme cette loi n’admettait pas les voies de recours, les condamnés à mort étaient légalement exécutés à la sortie de l’audience. Il a fallu que Maitre Yondo Black, alors bâtonnier de l’ordre des avocats du Cameroun, soit poursuivi sous l’incrimination de cette loi scélérate, subversion, et jugé par le Tribunal militaire, pour que les avocats la décrypte, menacent de passer à la désobéissance civile pour qu’elle soit enfin abrogée. Les Camerounais aiment leur ventre et l’écoutent. Ils sont indifférents à l’intérêt général ! Le ventre des avocats a été mis en danger avec l’arrestation de leur bâtonnier. Ils ont réagi comme un seul homme. Avec la loi N°2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un Tribunal criminel spécial (Tcs), le Cameroun a fait un bond de quarante-huit (48) ans en arrière du fait de députés, soit corrompus, soit ignorants en tout cas de mauvaise foi. Un bond de géant dans le passé sans que cela n’émeuve qui que ce soit. Et c’est Maurice Kamto qui semble être à l’origine de ce bond dans l’abime du passé. Quel perfide ! En effet, Maurice Kamto était, selon son curriculum vitae, ministre délégué auprès du vice Premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Cameroun, au moment du projet de cette loi scélérate. Peut-on donc s’étonner qu’il n’ait jamais ouvert la bouche ou s’armer de sa plume pour expliquer au peuple en quoi cette loi de 2011 est un recul pour la démocratie, lui qui a été rédacteur des lois sur les télécommunications au Mali en 1996, au Rwanda en 1996, en Mauritanie en 1997, au Burkina Faso en 1997 en Guinée Bissau en 1998 etc… .Ce qu’il sait faire au Cameroun est d’entrainer ses disciples dans la délinquance primaire avec des pancartes sur lesquels on peut lire « président élu » alors que la Cour constitutionnelle ne l’a pas déclaré ainsi, tout en entretenant un stress criminogène dans le Noso. Le démon n’aime-t-il pas entrainer les gens dans la perdition ?
CONDAMNATIONS IRRÉVOCABLES
Une curiosité dans cette affaire, lors de ce bond vers le passé, nous n’avons entendu aucun juriste camerounais, magistrat, avocat ou professeur de droit, contester l’article 11 de cette vilaine loi qui dispose : « le Tribunal (criminel spécial) statue en premier et dernier ressort. Ses décisions peuvent faire exclusivement l’objet d’un pourvoi.
(2) le pourvoi du ministère public porte sur les faits et les points de droit.
(3) Le pourvoi des autres parties ne porte que sur les points de droit.
(4) En cas de cassation, la Cour suprême évoque st statue ».
Une reproduction cosmétique de l’article 12 de la loi du 25 octobre 1963 qui avait été combattu par Nguini et Poucka au péril de leur carrière. Malheureux.
En effet, subrepticement, cette disposition prive le justiciable qui défend ses intérêts devant le Tribunal criminel spécial du double degré de juridiction. Que pourra faire Mebe Ngo’o si le juge, soit par intimidation, soit par souci d'une promotion (selon les craintes de Poucka) soit par erreur sur les faits, lui administrait des condamnations irrévocables mais injustes ?
Qu’est ce qui a pu justifier la disposition de l’article 11 selon laquelle le pourvoi des autres parties ne porte que sur des points de droit, outre que le suspect est déjà privé de la voie d’appel ?
Ceux qui sont à l’origine de telles lois aident-ils le président de la République à léguer aux Camerounais un pays démocratique, selon son vœu ?
Pensent-ils qu’ils ne passeront pas au jugement de l’Histoire ?
Ceux qui entretiennent le stress au Noso en grossissant le moindre fait divers et en faisant croire aux sécessionnistes qu’ils ont raison et sont puissants aident-ils le président à leur léguer un Cameroun paisible ?
Qu’est ce qui peut justifier le silence des hommes de lois face à un tel recul de la démocratie ?
On entend le Barreau du Cameroun que lorsqu’il encourage les Camerounais à violer le Code pénal en ses articles 228 et 260 sur les maladies contagieuses, alors que ce n’est pas son domaine. Traitres, aidez-nous à comprendre !