La Tribune explique que Paul Biya, ancien président national du RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais), ne peut plus être investi comme candidat à la présidentielle de 2025 en raison de l'expiration de son mandat en novembre 2021. Selon les statuts du RDPC, le Congrès du parti, qui élit le président national, doit se tenir tous les cinq ans, avec possibilité de prorogation. Cependant, aucun Congrès n'a été organisé ni aucune prorogation décidée en novembre 2021, marquant ainsi la fin du mandat de Biya. Cette situation juridique empêche le RDPC de convoquer un Congrès pour élire un nouveau président national, car seul le président national peut le faire. De plus, la convocation d'un Congrès extraordinaire par le doyen d'âge du Bureau politique est bloquée par l'impossibilité d'atteindre le quorum nécessaire et l'absence de conditions de force majeure. En conclusion, les statuts du RDPC, devenus loi pour le parti, rendent toute investiture d'un candidat du RDPC à la présidentielle de 2025 contestable pour irrégularité.
Présidentielle 2025: C'est fini pour Paul Biya
VOICI POURQUOI LE RDPC NE POURRA PAS INVESTIR PAUL BIYA OU UN AUTRE CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2025
Son Excellence Paul BIYA, n'est plus juridiquement président National du RPDC depuis le 03 novembre 2021.
Cette situation a des conséquences lourdes pour le RDPC, qui n'a plus la possibilité de l' investir ou un autre candidat à la présidentielle de 2025,comme il sera démontré ci-après.
En effet, le Président PAUL BIYA a été élu Président national du RDPC par le Congrès de ce Parti en 2011, et ce,conformément à l'article 19 des statuts :
"Le Congrès élit le Président National du parti"
Le Congrès se tient tous les 05 ans comme à l'article 18 des statuts du RDPC qui disposent que :
"Le Congrès... se tient tous les cinq ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le Bureau Politique."
Son mandat de Président national s'achevait donc en 2016. Mais en vertu de l'alinéa 2 de l'article 18 sus-évoqué,l' échéance du Congrès qui est de 05 ans a été prorogée par le bureau politique, le 03 novembre 2016.
Un Congrès de l'élection du Président national du RDPC,devait donc se tenir au plus tard, le 03 novembre 2021.
Car le délai de 05 ans, est un délai statutaire de la tenue du Congrès du RDPC. L'échéance de prorogation du Congrès ne saurait donc dépasser ce délai, sauf nouvelle prorogation.
En d'autres termes, une résolution du Bureau politique ne saurait décider que le Congrès se tiendra en temps opportun ou sera prorogé indéfiniment. Plus est en droit le terme prorogation signifie
Pour preuve, le 03 novembre 2016, par respect des délais de la durée de 05 ans du Congrès,à compter de 2011, le bureau politique du RDPC s'était réuni pour procéder à la prorogation de l'échéance du Congrès .
Or il n' y a eu ni Congrès, ni prorogation de l'échéance du Congrès par le Bureau politique du RDPC en novembre 2021.
Le 03 novembre 2021 était donc la fin du mandat du Président national du RDPC. Car il n'existe pas une disposition statutaire qui dit qu'à la fin de son mandat, le Président national du RDPC,reste en fonction jusqu'à l' élection d' un nouveau Président national. Auquel cas, Paul BIYA pourrait rester indéfiniment Président national du RDPC. Il n'aurait plus besoin d'organiser de Congrès. Ce qui serait totalement anti statutaire.
En outre, la prorogation signifie le report à une date. Ce qui est different de la prolongation qui renvoie à un rallongement de délais. Le texte statutaire du RDPC parle de prorogation d' échéance de Congrès et non de prolongation de délais.
QUEL EST DONC LA CONSÉQUENCE JURIDIQUE DE L' ACHÈVEMENT DEPUIS 2021 DU MANDAT DE PAUL BIYA COMME PRÉSIDENT NATIONAL DU RDPC?
Le RDPC, est désormais confronté à l' impossibilité d'élire un Président national, qui est son candidat de droit à l' élection présidentielle :
Article 27 (4-2°) des statuts du RDPC :
"Le President national..." est le candidat du Parti à l’élection à la Présidence de la République."
Car il se trouve une impossibilité juridique majeure pour la convocation un Congrès dans une situation d' inexistence d' un Président national.Puisque seul le Président national peut convoquer un Congrès en séance ordinaire. Même dans l'hypothèse de convocation d' un Congrès extraordinaire par le Doyen d'âge du Bureau politique conformément à l'article 22 des Statuts du RDPC :
"Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du Président National du Parti. Toutefois, il le peut également à la demande des 2/3 de ses membres sur convocation :
du Président National ;
en cas de force majeure ou d’empêchement, du Bureau Politique présidé par son doyen d’âge. Dans ce cas, le Bureau Politique fixe l’ordre du jour de la session extraordinaire du Congrès."
Dans cette autre hypothèse de convocation d'un Congrès extraordinaire par le Doyen d'âge du Bureau politique, il y a encore un autre blocage juridique.
Parce que non seulement, il serait impossible d'atteindre le quorum des 2/3 des 23 membres du bureau politique, soit un minimum de 16 membres pour valablement délibérer, mais en plus, les conditions du cas de force majeure ne sont pas réunies.
En effet, 09 membres du bureau politique ne pourront pas siéger soit :
- 07 pour cause de décès ( Le Sultan Mbombo Njoya, Jean Bernard Ndongo Essomba, John Ebong Ngolle, Medjo Delphine, Rose Zang Nguele, Aladji Mohamadou Abbo,Mongui Sossomba) ;
-02 pour indisponibilité ( Marafa Amidou Yaya en prison, Emmanuel Bonde au Conseil constitutionnel).
Il faut faire remarquer que l' article 22 des statuts précise que ce sont les 2/3 des membres du Bureau politique qui se réunissent en session extraordinaire et non pas les 2/3 des membres présents. Ce detail est essentiel.
Le Président Paul BIYA qui n'est plus Président national du RDPC, parce que son mandat est juridiquement épuisé ne peut plus nommer des membres du Bureau politique que les statuts lui permettent de designer, afin de compléter le quorum. Il n'a plus qualité à agir en tant que Président National du RDPC.
S'agissant des conditions de convocation du Congrès par le Doyen d'âge du bureau politique,pour cas d'empêchement du Président national , il n' y a pas d' empêchement, mais plutôt épuisement de mandat du Président national.
Le cas majeur aussi ne pourrait pas être évoqué. Car la non convocation du Congrès par le Président national du RDPC, alors qu' il a outrepassé les délais de 05 ans,y compris prorogés,ne saurait être considéré comme un cas de force majeure, fortuit, inattendu, mais est, plutôt constitutif de méprise statutaire.
CONCLUSION:
Les statuts des associations , y compris ceux politiques, dès qu' ils sont publiés, deviennent la loi de cette association.
Ils sont opposables aux tiers ,qui,dès lors, peuvent s'en prévaloir.
Ainsi,les autres candidats à l' élection présidentielle de 2025,pourront valablement attaquer l' investiture de tout candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025, pour irrégularité.
En voulant piéger la démocratie, le RDPC s'est pris dans son propre piège.
Par Christian Ntimbane Bomo
Société Civile des Reconciliateurs.
Candidat Déclaré à l'élection
Présidentielle.