C’est le 12 mars 2023 que se tiendront ces consultations qui ouvrent le cycle électoral (2023-2025). Paul Biya a signé le décret de convocation du collège électoral le vendredi 13 janvier 2023.
Pour la première fois au Cameroun, les élections sénatoriales se tiendront avec un collège électoral au complet. Si au cours des deux premiers scrutins de 2013 et de 2018, les électeurs étaient exclusivement les conseillers municipaux, le troisième du genre tiendra toutes ses promesses car aussi bien les conseillers municipaux que les conseillers régionaux seront appelés aux urnes. C’est du reste les prescriptions de l’alinéa 1 de l’article 222 du Code électoral : « Les sénateurs sont réunis dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ». Aussi l’article 217 affirme clairement que chaque région constitue une circonscription électorale et que l’élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste sans vote préférentiel ni parachutage. Mais en ce qui concerne le vote, il se fera au niveau de chaque département et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le président de la République a convoqué le collège électoral à ce niveau et non au niveau de la région. On va d’ailleurs préciser que le décret N°2020/526 du 02 septembre 2020 fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie : les délégués départementaux et les représentants du commandement traditionnel. Si l’élection a lieu au niveau départemental, le résultat quant à lui est régional. Chaque région doit élire sept sénateurs et le chef de l’Etat nommera trois. L’article 214, alinéa 1er du Code électoral indique de ce point de vue que « chaque région est représentée au sénat par 10 sénateurs dont 7 sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et 3 nommés par décret du président de la République ». Quant à la convocation du collège électoral, le président de la République l’a fait selon la pertinence de l’article 230 qui stipule que « le collège électoral en vue de l’élection des sénateurs est convoqué par le président de la République, 45 jours au moins avant la date du scrutin ». Il est donc resté dans le respect du délai de 45 jours à minima prescrit par la loi électorale. Après la convocation du collège électoral, l’article 218 ( 2) exige que chaque parti prenant part à l’élection présente une liste complète de 7 candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un candidat suppléant. Le titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le collège électoral. En outre, entre autres conditions d’éligibilité et des incompatibilités, l’article 220 (1) de la loi électorale stipule que les candidats à la fonction de sénateur, ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction, doivent avoir 40 ans révolus à la date de l’élection ou de la nomination. Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence effective sur le territoire de la région concernée.
Déclaration de candidatures
Bien plus, les partis politiques désireux de participer à ces élections ont 15 jours pour déclarer les candidatures. C’est l’article 164 alinéa 1 qui l’explicite : « les candidatures font l’objet, dans les 15 jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en 3 exemplaires revêtues des signatures légalisées des candidats ». Le délai de déclaration court à compter 13 janvier 2023. La date limite de déclaration des candidatures est donc fixée au 27 janvier 2023. Cette déclaration est déposée et enregistrée contre récépissé, à la Direction générale des élections ou au niveau du démembrement départemental d’Elections Cameroon de la circonscription concernée. Copie est immédiatement tenue au Conseil constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception (alinéa 2). La déclaration de candidature mentionne : les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ; le titre de la liste et le parti auquel il se rattache ; le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ; le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son domicile ; les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste (alinéa 4). Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois couleurs : vert, rouge, jaune (alinéa 5). Par ailleurs, la déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat titulaire ou suppléant : d’un extrait de naissance datant de moins de 3 mois ; d’un certificat de nationalité ; d’un bulletin N°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; d’une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie sur l’honneur qu’il n’est candidat que sir cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ; d’un certificat d’imposition et de non-paiement ; d’une attestation d’inscription sur une liste électorale ; de l’original de versement de la cautionnement ; d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat (article 165). En ce qui concerne le cautionnement, l’article 166 du Code électoral précise que le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au trésor public un cautionnement fixé à un million de Fcfa.
Listes électorales et scrutin
Dans chaque région, la liste des électeurs sénatoriaux du ressort comprenant les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, est dressée et actualisée par de démembrement régional d’Elecam (article 223 -1). Quant à la liste actualisée des électeurs, elle est publiée 30 jours au moins avant la date du scrutin. Elle peut être copiée et communiquée à tout requérant comme l’affirme l’article 224 (3) du Code électoral. Par ailleurs l’article 231 (3) précise que 15 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats et la notification est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. En ce qui concerne le vote, il se déroule au chef-lieu de chaque département. De ce fait les membres du collège électoral sont tenus, à peine de déchéance, de prendre part au scrutin. Toutefois, un membre du collège électoral empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre du collège électoral ne peut être porteur de plus d’une procuration. L’Etat prend en charge les frais afférant à la participation des membres du collège électoral au scrutin suivant les modalités fixées par la loi réglementaire. (Article 227 du Code).