Le Pr Jimmy Yab critique la déclaration du ministre Grégoire Owona
Le Pr Jimmy Yab critique la déclaration du ministre Grégoire Owona, qui compare le président de la République à un salarié bénéficiant d'un congé annuel au sens du Code du travail. Selon lui, cette assimilation est juridiquement erronée, car le chef de l'État exerce un mandat constitutionnel et demeure soumis au principe de continuité de l'État, régi par la Constitution et non par le droit du travail.
Le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale du Cameroun, Grégoire Owona, a récemment affirmé sur sa page Facebook dans un texte dont le titre est : « VACANCE DU POUVOIR À YAOUNDÉ » que le Président de la République, « élu par le peuple camerounais et payé par lui », serait un travailleur ayant droit, comme tout salarié, à un congé annuel pouvant légalement atteindre quatre-vingts jours en application du Code du travail. Il en conclut qu'il n'existe aucune vacance du pouvoir, que le Chef de l'État ne fait qu'exercer un droit reconnu à tout travailleur et que le débat engagé autour de son absence prolongée du territoire national serait, selon ses propres termes, un « débat sans objet » et un véritable « Game Over ».
Monsieur le ministre, le code du travail n’écrit pas la constitution. C'est une erreur élémentaire. Vous crée un problème là où il n'y en a pas.
De la fiction du « Président-salarié » à l'exigence républicaine de continuité de l'État.
Il est des circonstances dans la vie d’une Nation où le débat public cesse d’être une simple confrontation d’opinions pour devenir une épreuve de vérité institutionnelle. Il arrive alors que la parole politique, au lieu d’éclairer le peuple, révèle au contraire l’état d’affaissement doctrinal d’un régime et la fragilité de sa compréhension de l’État de droit.
La récente tentative de justification de l’absence prolongée du Chef de l’État hors du territoire national, par référence au droit au congé annuel prévu par le Code du travail, appartient à cette catégorie de déclarations qui appellent une réponse à la fois juridique, académique et républicaine.
Assimiler le Président de la République à un salarié bénéficiant d’un congé annuel ne relève pas d’une simple maladresse de langage. C’est une confusion grave des ordres juridiques. C’est une erreur de catégorie. C’est, plus profondément encore, une altération de la pensée constitutionnelle.
Le Président de la République n’est pas un employé de l’État. Il n’est pas un agent placé dans un rapport de subordination. Il n’est pas titulaire d’un contrat de travail. Il est une institution constitutionnelle, dépositaire d’un mandat souverain, investi par le suffrage et soumis non au Code du travail, mais à la Constitution.
Lorsque la science juridique est ainsi convoquée à contresens pour couvrir une difficulté politique, il revient aux universitaires, aux juristes, aux citoyens éclairés et aux responsables publics de rappeler les principes élémentaires qui fondent l’ordre républicain.
I. L’erreur fondamentale : le Président de la République n’est pas un salarié, mais une institution constitutionnelle
La première faute consiste à appliquer à une magistrature suprême les catégories propres au droit du travail. Or le droit n’est pas un vocabulaire disponible à volonté, que l’on pourrait déplacer d’une branche à l’autre selon les nécessités de la communication gouvernementale.
Le droit du travail organise une relation juridique particulière : celle qui lie un salarié à un employeur, dans le cadre d’un contrat, moyennant rémunération, sous l’autorité d’un lien de subordination juridique.
Le droit constitutionnel, quant à lui, organise la conquête, l’exercice, la limitation et la transmission du pouvoir politique. Il fixe le statut des institutions, détermine leurs compétences et prévoit les mécanismes de continuité de l’État.
Ces deux branches du droit n’ont ni le même objet, ni la même finalité, ni les mêmes catégories conceptuelles.
Le salarié est recruté.
Le Président est élu.
Le salarié signe un contrat.
Le Président prête serment.
Le salarié exécute une prestation sous subordination.
Le Président exerce une compétence constitutionnelle.
Le salarié peut prendre un congé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le Président, lui, demeure soumis à l’exigence permanente de continuité de l’État.
La confusion est donc radicale. Elle procède d’une méprise épistémologique : on prend un statut constitutionnel pour une situation contractuelle, une magistrature politique pour un emploi ordinaire, une institution de souveraineté pour une fonction administrative.
Raymond Carré de Malberg rappelait déjà que l’État ne saurait être pensé à travers les seules catégories du droit privé, car il constitue un ordre juridique spécifique, fondé sur la puissance publique, la souveraineté et la hiérarchie normative. Maurice Hauriou, de son côté, enseignait que l’institution n’est pas une simple structure matérielle : elle incarne une idée directrice appelée à durer au-delà des individus qui l’occupent.
Réduire le Chef de l’État à un salarié revenant de congé, c’est donc rabaisser l’institution présidentielle au rang d’un poste administratif. C’est confondre la République avec une entreprise privée, la souveraineté nationale avec un contrat d’embauche, et la Constitution avec un règlement intérieur.
II. L’incompatibilité juridique entre mandat présidentiel et contrat de travail
Le mandat présidentiel ne relève pas du droit commun du travail. Il est une fonction constitutionnelle temporaire, confiée par le peuple dans les formes prévues par la Constitution.
Un contrat de travail suppose trois éléments classiques : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Or, si le Président perçoit un traitement attaché à sa fonction, il ne se trouve nullement placé sous l’autorité juridique d’un employeur au sens du droit social.
Le peuple n’est pas son employeur.
Le gouvernement n’est pas son supérieur hiérarchique.
L’administration ne lui donne pas d’ordres.
Le Président tient sa légitimité non d’un contrat, mais de l’élection. Il exerce non une tâche salariée, mais une mission constitutionnelle. Sa responsabilité ne se comprend donc pas dans les termes d’un licenciement, d’un congé payé ou d’un contrat à durée déterminée, mais dans ceux du mandat, de l’empêchement, de la vacance, de la responsabilité politique et de la continuité de l’État.
C’est pourquoi l’idée d’un « Président-salarié » est doctrinalement insoutenable. Elle transforme une fonction de souveraineté en relation de travail. Elle privatise symboliquement l’État. Elle dénature l’essence même de la magistrature suprême.
La Constitution ne connaît pas le Président comme salarié. Elle le connaît comme Chef de l’État, garant des institutions, représentant de la Nation et détenteur de compétences propres.
III. Le faux syllogisme du « Président payé par le peuple »
Il est parfois soutenu que le Président étant rémunéré par les ressources publiques, il serait en quelque sorte « payé par le peuple » et pourrait donc être assimilé à un travailleur au service de son employeur collectif.
L’argument est séduisant par sa simplicité, mais juridiquement faux.
Dans une République, le peuple n’est pas un patron de société commerciale. Il est le titulaire originaire de la souveraineté. Cette souveraineté ne s’exerce pas sous la forme d’un contrat de travail, mais à travers la Constitution, les élections, les institutions et les mécanismes de contrôle prévus par l’ordre juridique.
Le fait qu’une autorité publique soit rémunérée sur fonds publics ne suffit pas à la transformer en salarié. Les magistrats, les parlementaires, les ministres, les membres des institutions constitutionnelles, les hauts responsables de l’État perçoivent des traitements, indemnités ou avantages liés à leurs fonctions. Cela ne signifie pas qu’ils soient tous juridiquement soumis au Code du travail.
La rémunération publique ne crée pas automatiquement un contrat de travail. Elle accompagne l’exercice d’une charge publique.
Le raisonnement selon lequel « être payé par le peuple » équivaudrait à « être salarié du peuple » procède donc d’un glissement abusif. Il transforme une relation de légitimité politique en lien de subordination professionnelle.
Or, dans l’État constitutionnel moderne, la relation entre le peuple et le Président est médiatisée par la Constitution. C’est la Constitution qui investit, encadre, limite et organise la fonction présidentielle. C’est elle, et elle seule, qui détermine les conditions de l’exercice du pouvoir, de son empêchement, de sa délégation éventuelle ou de sa transmission.
IV. La hiérarchie des normes : le Code du travail s’incline devant la Constitution
La question posée engage un principe cardinal de l’État de droit : la hiérarchie des normes.
Hans Kelsen, dans sa théorie pure du droit, a montré que tout ordre juridique se structure selon une hiérarchie au sommet de laquelle se trouve la norme fondamentale, représentée dans l’État moderne par la Constitution. Les lois ordinaires, les règlements, les actes administratifs et les décisions individuelles ne tiennent leur validité que de leur conformité aux normes supérieures.
La Constitution est la norme suprême.
La loi ordinaire lui est subordonnée.
Le Code du travail, en tant que loi sectorielle, ne peut ni modifier, ni compléter, ni neutraliser le statut constitutionnel du Président de la République.
La représentation classique de la pyramide des normes permet de comprendre cette évidence :
Constitution
Norme suprême de l’État
Lois organiques et lois ordinaires dont le Code du travail
Règlements, décrets et actes administratifs
Décisions individuelles et actes d’application
Dès lors, invoquer le Code du travail pour justifier juridiquement l’absence prolongée d’un Chef de l’État revient à inverser l’ordre des normes. C’est faire dépendre la Constitution d’une loi ordinaire. C’est placer le sommet de l’édifice juridique sous l’autorité d’un texte subordonné.
Une telle inversion n’est pas seulement une erreur technique. Elle est une faute contre l’intelligence même de l’État de droit.
Le Code du travail peut organiser les congés des salariés. Il ne saurait organiser l’absence du Chef de l’État.
Le Code du travail peut régler le repos annuel d’un travailleur. Il ne saurait régler la continuité de la magistrature suprême.
Le Code du travail peut encadrer une relation professionnelle. Il ne saurait gouverner une institution constitutionnelle.
La Constitution n’est pas interprétée à la lumière du Code du travail. C’est le Code du travail qui doit être interprété à la lumière de la Constitution.
V. L’absurdité doctrinale du « CDD présidentiel »
La tentative consistant à présenter le mandat présidentiel comme une succession de contrats à durée déterminée appelle également une mise au point.
Le mandat électif n’est pas un contrat de travail à durée déterminée. Il est une charge publique temporaire, conférée par le suffrage, dans les conditions prévues par la Constitution.
Parler de « CDD présidentiel » constitue donc une métaphore juridiquement inexacte. Elle est d’autant plus problématique qu’elle introduit dans le débat constitutionnel des catégories étrangères à la logique du mandat politique.
En droit du travail, le contrat à durée déterminée répond à une finalité précise : encadrer une relation professionnelle temporaire entre un employeur et un salarié. Il est soumis à des conditions strictes, notamment en matière de renouvellement, afin d’éviter la précarisation abusive du travailleur.
Mais le mandat présidentiel n’est pas une relation professionnelle précaire. Il n’est pas renouvelé par avenant contractuel. Il ne résulte pas d’une négociation entre deux parties privées. Il procède d’un acte politique majeur : l’élection.
Assimiler plusieurs mandats présidentiels successifs à des CDD successifs revient donc à banaliser la fonction présidentielle et à méconnaître la nature du suffrage.
Cette métaphore révèle surtout une dérive plus profonde : la tendance à patrimonialiser la fonction présidentielle, comme si l’État pouvait devenir l’objet d’une occupation permanente, reconduite non par l’exigence démocratique, mais par la force de l’habitude institutionnelle.
Or, en République, le pouvoir n’est jamais une propriété. Il est une charge.
Il n’est jamais un héritage. Il est un mandat.
Il n’est jamais une rente. Il est une responsabilité.
VI. Gouverner n’est pas simplement signer : la présence présidentielle comme exigence constitutionnelle
Il est parfois soutenu que l’absence physique du Président ne soulèverait aucune difficulté dès lors qu’il continuerait de signer des décrets ou de donner des instructions à distance.
Cet argument réduit dangereusement la fonction présidentielle à une activité notariale ou administrative. Gouverner ne consiste pas seulement à parapher des actes. La signature est une manifestation formelle du pouvoir ; elle n’en épuise pas la substance.
Dans une République, le Chef de l’État incarne la continuité nationale. Il assure la permanence institutionnelle. Il représente l’unité politique du peuple. Il assume une fonction de direction, d’arbitrage, de présence et de responsabilité.
La fonction présidentielle implique notamment : la garantie de l’indépendance nationale ; la préservation de l’intégrité du territoire ; la direction ou l’impulsion des grandes orientations de l’État ; la présidence effective des instances majeures de décision ; l’arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; la présence symbolique et politique auprès de la Nation en temps de crise.
Une République ne se gouverne pas durablement par intermittence. Elle ne se pilote pas hors-sol. Elle ne se résume pas à une chaîne de signatures expédiées depuis l’étranger.
La présence du Chef de l’État n’est pas un détail protocolaire. Elle est un élément de la confiance publique. Elle est une composante de l’autorité. Elle est une expression visible de la responsabilité politique.
À plus forte raison dans un pays confronté à des difficultés économiques, sociales, énergétiques et sécuritaires, l’absence prolongée du sommet de l’État ne peut être traitée comme un simple épisode privé. Elle interroge la capacité de l’institution présidentielle à exercer effectivement ses missions constitutionnelles.
VII. La continuité de l’État : un principe constitutionnel, non une faveur politique
Toutes les grandes démocraties constitutionnelles prennent au sérieux la question de l’absence, de l’empêchement ou de l’incapacité du Chef de l’État.
Elles ne laissent pas cette matière à l’improvisation, aux rumeurs, aux communiqués ambigus ou aux justifications approximatives. Elles l’organisent juridiquement, parce qu’il y va de la continuité de l’État.
En France, l’article 7 de la Constitution encadre l’intérim de la présidence de la République en cas de vacance ou d’empêchement constaté. Aux États-Unis, le vingt-cinquième amendement prévoit les modalités de transfert temporaire ou permanent des pouvoirs présidentiels en cas d’incapacité. Dans plusieurs États africains également, les constitutions organisent la vacance, l’intérim ou la suppléance afin d’éviter tout vide institutionnel.
La raison en est simple : l’État ne peut dépendre du silence, du secret ou de la spéculation. La continuité de l’État exige la clarté. Elle exige des procédures. Elle exige des institutions capables de répondre aux situations exceptionnelles sans travestir les concepts juridiques.
L’absence prolongée d’un Chef de l’État n’est donc pas une question de congé annuel. C’est une question de fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Elle ne relève pas du Code du travail. Elle relève du droit constitutionnel. Elle ne relève pas de la gestion des ressources humaines. Elle relève de la souveraineté. Elle ne relève pas du confort personnel d’un dirigeant. Elle relève de la continuité républicaine.
VIII. L’exigence d’une parole publique juridiquement responsable
Le problème posé dépasse la personne d’un ministre ou la formule malheureuse d’un jour. Il touche à la qualité de la parole publique dans une République.
Un État sérieux ne peut pas justifier une situation institutionnelle délicate par des analogies incertaines. La parole gouvernementale engage l’intelligence juridique de l’État. Elle doit élever le débat, non l’abaisser. Elle doit éclairer le peuple, non l’égarer.
Lorsque des responsables publics confondent contrat de travail et mandat constitutionnel, congé annuel et continuité de l’État, rémunération publique et subordination salariale, ils ne commettent pas seulement une erreur de vocabulaire. Ils affaiblissent la culture constitutionnelle du pays.
Or une République ne vit pas seulement par ses textes. Elle vit par le respect intellectuel que ses dirigeants portent à ces textes. Elle vit par la rigueur avec laquelle les institutions sont comprises, nommées et défendues.
La dégradation du langage juridique annonce souvent la dégradation de l’ordre politique. Là où les mots sont falsifiés, les institutions finissent par être dénaturées.
IX. L’appel du MLDC : restaurer la dignité constitutionnelle de l’État
Mes chers compatriotes,
Ce débat révèle une vérité préoccupante : notre pays ne souffre pas seulement d’une crise économique, sociale ou politique. Il souffre aussi d’une crise de la pensée institutionnelle.
Lorsqu’un régime en vient à mobiliser le Code du travail pour justifier l’absence prolongée du Chef de l’État, c’est qu’il ne trouve plus dans la Constitution elle-même les arguments nécessaires à sa propre légitimation. Il quitte le terrain du droit public pour se réfugier dans des métaphores administratives. Il substitue à la clarté constitutionnelle l’opacité des accommodements politiques.
Le Mouvement pour la Libération et le Développement du Cameroun refuse cette banalisation de la République.
Nous refusons que l’État soit comparé à une entreprise.
Nous refusons que le peuple soit réduit à un employeur de circonstance.
Nous refusons que la Constitution soit subordonnée à une loi ordinaire.
Nous refusons que la fonction présidentielle soit pensée comme une rente de longévité.
Nous refusons que l’absence prolongée du pouvoir soit maquillée en congé salarial.
Le Cameroun a besoin d’un Président présent, lucide, disponible, responsable et comptable de ses actes devant la Nation. Il a besoin d’institutions respectées, d’une Constitution appliquée avec rigueur, d’un État gouverné dans la transparence et la dignité.
Le pouvoir suprême n’est pas un droit acquis. Il n’est pas un privilège personnel. Il n’est pas un fauteuil patrimonial. Il est une charge exigeante, qui requiert présence, énergie, discernement et responsabilité.
Lorsqu’un dirigeant ne peut plus assumer effectivement cette charge, la dignité républicaine commande qu’il en tire les conséquences. La Nation ne peut être suspendue à l’état physique, au silence médical ou aux absences prolongées d’un seul homme.
Conclusion : la Constitution demeure la boussole suprême
La leçon juridique est décisive : le Code du travail n’écrit pas la Constitution.
Le Président de la République n’est pas un salarié.
Le peuple n’est pas un employeur privé.
Le mandat présidentiel n’est pas un contrat à durée déterminée.
L’absence du Chef de l’État n’est pas un congé annuel.
La continuité de l’État n’est pas une formalité administrative.
La Constitution est la norme suprême. Elle seule fonde, encadre et limite la fonction présidentielle. Toute tentative de lui substituer une lecture issue du droit du travail constitue une faute doctrinale et une régression républicaine.
J’appelle donc les universitaires, les juristes, les magistrats, les avocats, les enseignants, les travailleurs, les jeunes, les femmes, les forces vives de la Nation et la diaspora camerounaise à défendre la dignité de notre ordre constitutionnel.
Refusons les métaphores qui abaissent l’État.
Refusons les justifications qui humilient l’intelligence du peuple.
Refusons la privatisation symbolique de la République.
Ensemble, restaurons la primauté de la Constitution, la noblesse de la fonction publique et la responsabilité du pouvoir devant la Nation.
Le Cameroun mérite un État debout.
Le Cameroun mérite des institutions respectées.
Le Cameroun mérite une République gouvernée par le droit, et non par l’improvisation.
Que Dieu bénisse le Cameroun.
Pr Jimmy Yab