Le Président Ahidjo s'est rendu en visite officielle en France. Il a été reçu par le Président français Charles de Gaulle avec qui il a signé un accord de partenariat.
Accord Franco-Camerounais de cooperation et d’assistance technique du 13 novembre 1960
Préambule
Le Président de la République française et le Président de la République du
Cameroun Soucieux de définir, dans le domaine des relations extérieures les modalités de leur coopération et déterminés à maintenir et à renforcer ainsi la solidarité qui les unit. Ont résolu de conclure le présent traité. Ils ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française, M. Maurice COUVE de MURVILLE, ministre des Affaires étrangères, Le Président de la République du Cameroun, M. Charles-René Okala, ministre des Affaires étrangères. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus des dispositions qui suivent :
Art 1. Le Président de la République française accrédite auprès de la République du Cameroun un Ambassadeur ; celui-ci est le doyen du Corps diplomatique au Cameroun. Le Président de la République du Cameroun accrédite auprès de la République française un Ambassadeur auquel est réservée une place privilégiée parmi les représentants diplomatiques accrédités à Paris
Art 2. Les deux Etats aménageront leurs relations diplomatiques de manière à tenir compte des liens particuliers qui les unissent et à promouvoir une collaboration efficace à tous les niveaux entre les représentations françaises et camerounaises. A cet effet, une procédure de consultation régulière entre les deux Gouvernements sera organisée sur les questions de politique étrangère.
Art 3. La France assure, à la demande du Cameroun, sa représentation auprès des Etats et organisations où il n’a pas de représentation propre. Dans ce cas, les agents diplomatiques et consulaires français et les délégués français agissent conformément aux directives et
instructions du Gouvernement de la République du Cameroun, qui leur sont transmises par l'»intermédiaire du Gouvernement de la République française. Toutefois, et à titre exceptionnel, les communications présentant un caractère évident d’urgence administrative pourront être échangées directement entre le gouvernement camerounais et les agents diplomatiques et consulaires français
Art 4. Sur la demande du Gouvernement de la République du Cameroun, le Gouvernement de la République française fournira l’aide technique nécessaire à l’organisation et à la formation des corps diplomatique et consulaire camerounais.
Art 5. La République française appuiera la candidature de la République du Cameroun aux organisations internationales dont celle-ci ne fait pas encore partie. Le Gouvernement français mettra à la disposition du Gouvernement camerounais la documentation élaborée par les organismes et les archives se rapportant aux affaires camerounaises.
Art 6. Aucune des dispositions du présent traité ne saurait être interprétée comme portant atteinte à celles de la Charte des Nations Unies ou des Traités et Engagements présentement en vigueur entre l’un des deux Etats contractants et des Etats tiers. Aucune des dispositions du présent traité ne doit non plus être interprétée comme comportant pour l’un d’entre eux une limitation de pouvoir de négocier et de conclure des traités, conventions ou autres actes internationaux.
Art 7. Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout différend au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent traité qu’elles ne seraient pas parvenues à résoudre par les négociations directes sera réglé suivant les procédures prévues par le droit international.
Art 8. Sont annexés au présent traité les accords et conventions suivants, qui en font partie intégrante:
a) Accord de coopération en matière économique, monétaire et financière
b) Convention organisant les relations entre le Trésor camerounais et le trésor français
c) Convention culturelle
d) Accord général de coopération technique en matière de personnel
e) Accord de coopération en matière d’aviation civile f) Accord concernant l’Assistance militaire technique aux Forces armées camerounaises
g) Convention sur le rôle et le statut de la Mission militaire française au Cameroun
Art 9. Le présent traité entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris dès que faire se pourra.