EXCLUSIVITE: voici le document envoyé par Paul Biya pour créer le poste de Vice-Président

PaulBiya Applaudissements Paul Biya

Thu, 2 Apr 2026 Source: www.camerounweb.com

Le Parlement camerounais réuni en Congrès examine ce jour un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 02 juin 1972. Le texte, qui prévoit l'instauration d'un poste de Vice-Président de la République, fixe les éléments de son statut, les conditions de sa nomination, de sa suppléance et de son éventuelle accession à la présidence en cas de vacance du pouvoir. Un aménagement institutionnel majeur qui redessine l'architecture des pouvoirs publics.



6ème CONGRES DU PARLEMENT (Avril 2026)

PROJET DE LOI N° 2094/PJL/P

MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DU 02 JUIN 1972, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 96/06 DU 18 JANVIER 1996 ET LA LOI N° 2008/001 DU 14 AVRIL 2008

EXPOSE DES MOTIFS du projet de loi modifiant et complétant la Constitution de la République du Cameroun.

Le présent projet de loi, soumis à l'examen du Parlement, porte modification de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972. Cette loi constitutionnelle a été elle-même modifiée, à travers la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

Ce projet de texte se situe dans le prolongement immédiat du discours de prestation de serment prononcé par le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA, le 06 novembre 2025. En cette circonstance solennelle, le Chef de l'Etat annonçait que « nous devrons également soumettre au Parlement, certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'Etat, grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement ».

Tel est le contexte et la justification première du projet présenté, l'acquit vise l'instauration d'un poste de Vice-Président de la République. Cet aménagement institutionnel majeur a ainsi rendu inéluctable, la modification de certaines dispositions de la Constitution en vigueur dans le but d'y fixer les éléments de statut, ainsi que les conditions d'entrée en fonction et de suppléance du Vice-Président de la République.

C'est dans cette optique que la loi fondamentale a été réaménagée en certaines de ses dispositions, notamment les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66.

En substance, les éléments les plus significatifs de la réforme proposée se présentent ainsi qu'il suit :

1- Un Vice-Président peut être nommé par le Président de la République qui peut mettre fin à ses fonctions. Les attributions exercées sont celles que lui confère le Président de la République, dans le cadre d'une délégation expresse ;

2- La durée des fonctions du Vice-Président ne peut excéder celle du mandat du Président de la République lui-même ;

3- En cas de vacance, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République, après prestation de serment dans les mêmes formes et conditions que celles du Président de la République. Dans ce cas, il nomme à son tour un Vice-Président pour l'assister dans l'exercice de ses missions.

4- Au cas où le Vice-Président est à son tour empêché, ou lorsque le poste n'est pas pourvu, un scrutin est alors organisé pour l'élection d'un nouveau Président de la République. Dans cette hypothèse, l'intérim est assuré de plein droit par le Président du SENAT ;

5- Le Vice-Président est assujetti au même régime d'incompatibilités tout en étant, comme le Président de la République, justiciable de la Haute Cour de Justice. Il est également astreint à la déclaration de ses biens et avoirs ;

6- Outre ces éléments de statut, le régime des immunités, des privilèges, des avantages et autres éléments de traitement du Vice-Président sera déterminé subséquemment par une loi.

S'agissant de l'impact de la présente réforme sur l'environnement juridique actuel, il y a lieu de relever que la révision de la Constitution emportera le réaménagement d'au moins deux (02) textes en vigueur à savoir :

La loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 (Prestation de serment et vacance à la Présidence de la République) ;

La loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 (constatation de la vacance).

Au demeurant, la création d'un poste de Vice-Président au sein de l'architecture institutionnelle présente les avantages ci-après : i) disposer d'un tandem présidentiel à même de renforcer l'efficacité dans la conduite des affaires de l'Etat tout en relevant le cas échéant, le niveau de représentation au cas où le Vice-Président est appelé à suppléer le Chef de l'Etat à l'international. ii) faire l'économie d'un scrutin dont l'incidence habituelle sur le budget de l'Etat est généralement significative et enfin ; iii) maintenir au sein de l'exécutif, le mécanisme de suppléance de manière à laisser au Parlement, le soin de se consacrer au travail législatif.

Telle est l'économie du présent projet de loi soumis à l'examen et à l'adoption du Parlement. /-

ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 et la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 5.- (nouveau) (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

(2) Elu de la Nation toute entière, il incarne l'Unité nationale :

a) Il définit la politique de la Nation ;

b) Il veille au respect de la Constitution ;

c) Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ;

d) Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux.

(3) Il peut être assisté d'un Vice-Président.

ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.

(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

(3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

(4) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

(5) La durée des fonctions du Vice-Président ne peut excéder celle du mandat du Président.

(6) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès ou de démission, ou en cas d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil Constitutionnel, le Vice-Président achève le mandat du Président de la République.

(7) Si le Vice-président est, à son tour empêché, ou si le poste n'est pas pourvu, un scrutin est organisé en vue de l'élection du nouveau Président de la République, vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance.

(8) Dans le cas visé à l'alinéa 7 ci-dessus, l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit par le Président du Sénat, jusqu'à l'élection du nouveau Président. Et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

(9) Le Président de la République par intérim ne peut modifier, ni la Constitution, ni la Composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

ARTICLE 7.- (nouveau) (1) Le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle. Le serment est reçu par le Président de l'Assemblée Nationale.

(3) Dans les cas visés à l'article 6 ci-dessus, le Vice-Président prête serment dès l'ouverture de la vacance, dans les termes et conditions précisés par la loi. Il entre en fonction dès sa prestation de serment.

(4) Les fonctions de Président de la République et de Vice-Président sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

ARTICLE 10.- (nouveau) (1) Le Président de la République nomme le Vice-Président, le Premier Ministre et, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Gouvernement.

Il fixe leurs attributions ;

Il met fin à leurs fonctions ;

Il préside des conseils ministériels.

(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Vice-Président, au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives.

(3) En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Vice-Président, le Premier Ministre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d'une délégation expresse.

ARTICLE 53.- (nouveau) (1) La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par :

le Président de la République en cas de haute trahison ;

le Vice-Président, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et Assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

(2) Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composants.

(3) Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par le privilège de l'immunité et ne peuvent être déférés à la Haute Cour de Justice.

(4) L'organisation, la composition, les conditions de saisine, ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.

ARTICLE 66.- (nouveau) Le Président de la République, le Vice-Président, le Premier Ministre, les membres du Gouvernement et assimilés, le Président et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale, le Président et les membres du Bureau du Sénat, les Députés, les Sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, les Secrétaires Généraux des ministères et Assimilés, les Directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les Magistrats, les personnels des administrations chargé de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics, doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.

Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et en précise les modalités d'application. »

ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Source: www.camerounweb.com