« Un vice-président sans mandat électif investi par décret ne saurait raisonnablement se substituer au président partant pour achever un mandat électif. C'est une frontale hérésie juridique. » Le professeur Jean Calvin Aba'a Oyono, agrégé de droit constitutionnel, s'oppose fermement au projet de révision instaurant un poste de Vice-Président. Dans une tribune sans concession, il dénonce une « révision autoritaire et cavalière » qui porte atteinte aux principes démocratiques et à la souveraineté du peuple camerounais.
Opinion… LE PR ABÀA OYONO S’OPPOSE FERMEMENT À LA MODIFICATION DE LA CONSTITUTION POUR UN POSTE DE VICE PRÉSIDENT ET DÉNONCE UNE HÉRÉSIE JURIDIQUE
« 1- L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 et son cortège de dysfonctionnements politico-juridiques ont eu pour effet dévastateur la genèse d’une manifeste fracture sociale. Eluder ce constat de réalité, et non point une opinion, participe d’une myopie volontaire qui ravive le feu intérieur des cœurs meurtris. La fraction des partisans qui magnifie la mise en scène de la révision en cours de la constitution, somme toute autoritaire, cavalière et corrélativement en phase de « fraude à la constitution » devrait, à l’analyse, tempérer ses pulsions. L’exercice du pouvoir d’Etat se situe aux antipodes de la gestion d’un patrimoine personnel. Car, à la vérité, c’est le destin de tout un peuple qui est mis en jeu dans ce feuilleton actuel au parlement.
2- La convocation, par le président de la République, des dispositions de
l’article 63 de la constitution ne suffit pas à conforter son obsession à tripatouiller le texte fondateur de la société politique, comme cela est au demeurant de coutume. L’évidente évidence commande à faire observer que cette manie soutenue en souterrain par les intellectuels du palais, peu soucieux de la science qu’ils distillaient à une époque, heurte cette même constitution qu’il faut pourtant lire de manière transversale et lucide.
3- L’esprit d’une constitution est déjà perçu à travers les énoncés de doctrine politique inscrite au préambule. « Le peuple camerounais... proclame solennellement qu’il constitue une seule et même nation, engagé dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l’idéal de fraternité, de justice et de progrès ». Il en résulte un bloc de dynamique sociale qui tranche curieusement par rapport à la chevauchée solitaire de réforme laissant sur le chemin l’adhésion ou à tout le moins le consensus populaire.
4- L’article 2, alinéa 1 de la constitution dispose ensuite : « la souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l’exerce soit par l’intermédiaire du président de la République, et des membres du parlement, soit par voie de référendum ». L’alinéa 2 suivant renchérit : « les autorités chargées de diriger l’Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la constitution ». Le pouvoir, en conséquence de ce qui précède, est la propriété du peuple souverain et non celle des gouvernants qui n’en sont que des mandataires de son exercice. C’est le peuple qui est au centre du phénomène de commandement en tout état de cause. Le consulter par voie référendaire ou lui rendre compte de toute mesure concernant son destin est une obligation constitutionnelle. Le pouvoir discrétionnaire, en cette matière, est clairement verrouillé.
5- Enfin, l’article 64 de la constitution sonne le tocsin de la primauté du souverain qu’est le peuple. Toucher partiellement à la norme fondamentale en faisant l’économie de la voix des citoyen(ne)s habilité(e)s à s’exprimer à propos est clairement prohibé : « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l’unité...et aux principes démocratiques ».
6- La révision enclenchée est clivante. L’opinion y est fragmentée voire fracassée. La pierre d’achoppement tient à la discrétionnalité de la nomination du vice-président projeté par le président de la République. Ce dernier « peut être assisté d’un vice-président » en évocation de l’alinéa 3 (nouveau) de l’article 5 (nouveau). La période de fonction du vice - président est alignée sur le temps de l’exercice du pouvoir présidentiel, et celui-ci prend automatiquement la tête de l’Etat en cas de vacance de la présidence de la République, conformément aux alinéas 5 et 6 (nouveaux) de l’article 6 (nouveau). Lorsqu’on relève opportunément, à l’article 6 (nouveau), alinéa 1, que « le président de la République est élu au suffrage universel direct... », on ne peut conclure qu’au massacre de l’allocation constitutionnelle du droit du peuple à disposer de lui-même. Un vice- président sans mandat électif, investi par décret, ne saurait raisonnablement se substituer au président partant à l’effet d’achever un mandat électif. C’est une frontale hérésie juridique. Au demeurant, le puriste du droit public est gêné de constater que le projet de loi n°2094/PJL/P vienne à modifier et à compléter certaines dispositions de la constitution du 02 juin 1972 solennellement adoptée par référendum du 20 mai de la même année, et donc par le peuple souverain, incohérence processuelle qui avait antérieurement lieu les 18 janvier 1996 et 14 avril 2008 par le canal parlementaire.
7-La responsabilité des parlementaires susvisés, et à la légitimité démocratique fortement édulcorée, par l’effet poussif de deux prorogations des mandats leur conférant une simple légitimité légale-rationnelle, est vivement interpelée. N’était-ce la contestation de la légitimité du président de la République, au terme du processus électoral passé, on n’en serait guère à légiférer sur cette ruse politicienne qui met en exerce la détermination d’un camp politique à confisquer les rênes du pouvoir de manière pérenne. La restauration de la cohésion sociale est ce faisant un impératif au parlement réuni en congrès. La mise en orbite du peuple par l’élection de son dirigeant suprême est la seule voie indiquée pour effacer sensiblement les dégâts de la crise post-électorale. La transmission programmée du pouvoir au vice-président, par le gré à gré rejeté depuis 2019 par l’opposition politique, est un cul de sac ou une voie sans issue « permettant un fonctionnement plus efficace de l’Etat », comme le prétend l’indigeste exposé des motifs du projet de loi querellé. « Une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement », tel que l’énonce encore l’exposé des motifs, consiste à ne point entraver le choix des citoyens par l’exercice du droit de suffrage. L’irrecevabilité de l’activité juridique tendant à instaurer un vice-président, au boulevard ouvert, à la présidence de la République, est la voie radicale. A défaut, il sied parallèlement d’instituer un vice-président chargé d’assurer l’intérim du président partant jusqu’à l’élection, à bref délai du nouveau président. C’en est, assurément le moindre mal qui a cependant le double avantage de garantir la souveraineté du peuple moulé à la contemplation servile de son destin confisqué qui, dans son expression familière « lit l’heure » et sa conséquence induite qu’est le rétablissement de la cohésion sociale rompue. Le parlement, réuni en congrès, offrirait alors le visage tant décrié d’un organisme d’enregistrement de la volonté du Prince, inféodé à l’exécutif présidentiel, si cette pseudo-réforme venait à réunir les votes requis pour la validité de la continuité du processus législatif. La démocratie de façade éclaterait, une fois de plus, au grand jour de la dictature en raffermissement, par l’incapacité des « élu(e)s »-prorogé(e)s RDPC à s’autodéterminer, qui se privent de s’affranchir de l’illégale dictée tenant à la discipline du parti.»
Ainsi va la République