Le très populaire Bell Joseph Antoine ne fait pas mystère de ses ambitions de présider aux destinées de la Fédération Camerounaise de football. Après l’échec de 1996, l’ex gardien de but international s’est lancé depuis l’année dernière, dans une seconde tentative.
Nouvel échec ! Cette fois-ci, il n’aura même pas l’opportunité de concourir comme ce fût le cas il y a 19 ans. La Commission chargée d’organiser la succession de Iya Mohammed le président sortant de la Fécafoot, a décidé de ne par le retenir parmi les candidats parce qu’il « n’a pas déposé de dossier de candidature dans le cadre du processus électoral en cours » explique Joseph Owona, le président du Comité de normalisation de la Fécafoot.
Face à Bell Joseph Antoine qui estime que son dossier de candidature déposé en novembre 2014 pour le scrutin annulé de février 2015, est encore valable pour l'élection annoncée le 28 septembre 2015, Joseph Owona, le président du Comité de normalisation et président de la Commission électorale a adressé une lettre pas très amicale à son homonyme, pour lui démontrer pourquoi il a eu tort de ne pas déposer un nouveau dossier pour le scrutin du 28 septembre 2015.
Ci-dessous, la correspondance de Joseph Owona à Joseph Antoine Bell:
Yaoundé, le 23 septembre 2015
MONSIEUR JOSEPH ANTOINE BELL
B.P. 2610 DOUALA
Objet : Votre candidature au poste de Président de la FECAFOOT (élection du 28 septembre 2015)
Monsieur,
Par correspondance du 19 septembre 2015 adressée au Président de la Commission électorale fédérale de la FECAFOOT, vous avez déclaré, dans le cadre du processus électoral en cours, confirmer votre candidature au poste de Président de la Fédération Camerounaise de Football, sur la base du dossier que vous avez déposé à cet effet en novembre 2014.
Au soutien de votre démarche, vous avez déclaré que le processus continuait dans la mesure où le fax de la FIFA du 28 novembre 2014 confirmait que « le processus électoral ne sera pas ouvert à d’autres candidatures que les cinq têtes de liste déposée au 10 novembre 2014 ». Vos allégations appellent de notre part les observations suivantes :
1° Vous avez omis de citer intégralement la décision du Comité d’Urgence sur ce point, dénaturant en conséquence son contenu. Cette décision du 28 novembre 2014 est ainsi libellée : « … Le Comité d’Urgence a décidé d’autoriser le report des élections à la condition qu’elles aient lieu le 28 février 2015 au plus tard et d’étendre le mandat du Comité de Normalisation en conséquence.
Il a également précisé que les élections devront avoir lieu selon les statuts adoptés le 28 août 2014 et que le processus électoral ne sera pas ouvert à d’autres candidatures que les cinq têtes de listes déposées le 10 novembre 2014 » 2 Il en ressort que la décision du Comité d’Urgence de la FIFA visait clairement le processus électoral de 2014 qui était régi par les Statuts de la FECAFOOT adoptés le 28 août 2014.
2° Par sentences rendues le 19 février 2015, le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé les sentences rendues par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun dans les affaires ESSOMBA EYENGA c/ FECAFOOT et ABDOURAMAN HAMADOU BABBA c/ FECAFOOT. Ces sentences annulaient les travaux de l’Assemblée Générale du 28 août 2014 ayant adopté les Statuts de la FECAFOOT dont vous vous prévalez. En conséquence, l’ensemble du processus électoral régi par ces Statuts a été annulé. Vous êtes donc mal fondé à l’invoquer.
3° Suite aux sentences du Tribunal Arbitral du Sport susmentionnées, le Comité Exécutif de la FIFA a, par décision du 20 mars 2015, décidé de prolonger le mandat du Comité de Normalisation jusqu’au 30 septembre 2015 afin de reprendre et compléter le processus. Conformément à cette décision, de nouveaux Statuts de la FECAFOOT ont été adoptés le 05 août 2015.
Ces Statuts, qui régissent le processus en cours, diffèrent des Statuts adoptés le 28 août 2014 sur la base desquels le dossier de candidature dont vous vous prévalez a été constitué, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité et la composition du Comité Exécutif.
4° Du fait de l’adoption des nouveaux statuts de la FECAFOOT le 05 août 2015, le processus électoral a été repris dans les ligues départementales et les ligues régionales, matérialisé par l’adoption des Statuts de ces ligues, les élections des membres de leurs organes exécutifs et la désignation des représentants des délégués des ligues régionales à l’Assemblée Générale de la FECAFOOT.
Ces représentants n’étant pas toujours les mêmes que ceux élus dans le cadre du processus annulé de 2014, la constitution d’un nouveau dossier de candidature s’imposait. 3 Tel a du reste été le cas dans les ligues départementales et dans les ligues régionales.
5° Conformément aux directives et aux décisions de la Commission Electorale de la FECAFOOT, un délai impératif a été prescrit aux candidats qui avaient jusqu’au 21 septembre 2015 pour déposer leurs dossiers auprès du rapporteur du Secrétariat Technique.
Ces dossiers devaient comprendre, notamment : - une déclaration de candidature sur le modèle fourni par la FECAFOOT et mentionnant la liste des candidats conformément à l’article 35 des Statuts de la FECAFOOT adoptés le 05 août 2015 ; - le cas échéant, les lettres de parrainages requises par les Statuts de la FECAFOOT adoptés le 05 août 2015, sur le modèle fourni par la FECAFOOT portant les signatures légalisées de leurs émetteurs pour les candidats à la présidence non délégués à l’Assemblée Générale à la FECAFOOT. Vous n’avez pas jugé utile de vous conformer à ces directives.
6° Même si par extraordinaire votre prétention était examinée, il n’en demeure pas moins que votre candidature déposée en novembre 2014 avait été invalidée du fait de la non-conformité de votre dossier avec les Statuts de la FECAFOOT alors en vigueur pour manque du nombre de parrainages requis et constitution non conforme de la liste des membres du Comité Exécutif.
Compte tenu de ce qui précède, nous avons l’honneur de vous informer qu’en dépit d’une étude bienveillante de votre cas, nous constatons que vous n’avez pas déposé de dossier de candidature dans le cadre du processus électoral en cours.
LE PRESIDENT DU COMITE DE NORMALISATION, PRESIDENT DE LA COMMISSION ELECTORALE