Fin du match juridique épique: l’assassinat de la démocratie

Conseil Constitutionnel RDPC SaisineAucun recours n'a été accepté par le Conseil constitutionnel.

Sat, 20 Oct 2018 Source: Serge Aimé Bikoï

Aucun recours n'a eu un écho favorable au rôle du Conseil constitutionnel. Les requêtes 17 et 18 liées à l'annulation partielle et totale du scrutin, formulées par Maurice Kamto et Joshua Osih ont été jugées irrecevables toutes les deux.

C’est à 2 heures du matin que Clément Atangana a prononcé le verdict de la 18ème et dernière, dont la requête est liée à l’annulation totale de l’élection présidentielle du 7 octobre 2018. En la forme, le Conseil constitutionnel, statuant publiquement et contradictoirement, déclare le recours de Joshua Osih recevable, mais le rejette au fond. D’après le président du Conseil constitutionnel, la requête du candidat à la présidentielle du Social democratic front (Sdf) a été jugée irrecevable parce que tous les moyens formulés n’ont pas été justifiés. Sur le premier moyen relatif au prix de la violation de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 25 lié au Pacte international des droits civils et politiques, “il ressort, du dossier et des débats, affirme, C. Atangana, que l’élection présidentielle a eu lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest”.

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La figure de proue de la haute chambre juridictionnelle en donne, d’ailleurs, le chiffre de la démographie électorale ayant participé au vote dans les deux zones anglophones. “32.729 et 57.084 votants ont été, illustre-t-il, enregistrés respectivement dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Par conséquent, il s’en suit, clame le magistrat de la Respublika, que le moyen n’est pas justifié”. Sur le reste des moyens, ajoute le juge, les griefs soulevés par le conseil de J. Osih sont sans incidence sur le résultat du scrutin au sens de l’article 134 du Code électoral eu égard au nombre de suffrages exprimés en faveur du requérant. Par ces motifs, conclut C. Atangana, la requête du prétendant à la magistrature suprême de la principale formation politique de l’opposition camerounaise est non-justifiée et jugée, in fine, irrecevable.

Même pipe même tabac consommé par Maurice Kamto

Le même traitement infligé, in extremis, à Joshua Osih a été administré au candidat à la présidentielle du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) ce jeudi, 18 octobre 2018 vers 19h et 5minutes. Le recours lié à l’affaire 17 de Maurice Kamto a été accepté dans la forme et jugé irrecevable dans le fond en raison de la formulation des moyens non-justifiés. Le 1er moyen lié au financement des partis politiques, payement fait après la publication de la liste des postulants au fauteuil présidentiel, est non-justifié selon C. Atangana. D’après le président du Conseil constitutionnel, la direction générale des élections a produit des reçus attestant de ce que certains prétendants à la magistrature suprême ont, dûment, perçu la première partie du montant de 15 millions de Fcfa.

Quant au 2ème moyen lié à l’affichage pendant le temps de la campagne électorale, Atangana précise, à ce propos, que la loi, en l’occurrence le Code électoral, ne prévoit aucune notification au candidat. En conséquence, ce moyen est non-justifié. Le 3ème moyen concernant la sécurité à tous les candidats à la présidentielle est, dans la même veine, non-justifié, tout autant que les 4ème et 5ème ayant, respectivement, trait au délai d’affichage des bureaux de vote et à la rupture des bulletins de vote de M. Kamto dans certaines aires culturelles camerounaises. Relativement au 6ème moyen portant sur le maintien des bulletins de vote de Akere Muna, postulant à la présidentielle du Front populaire pour le développement (Fpd), ayant retiré sa candidature le 5 octobre 2018, les onze sages du Conseil constitutionnel soutiennent, tous, que ce moyen est non-articulé et, par conséquent, est jugé irrecevable. Le 7ème moyen lié au vote des militaires est, lui aussi, non-fondé, de même que le 8ème consacré au statut des huissiers de justice, ajoute C. Atangana.

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Le 9ème moyen se rapportant à l’expulsion des représentants du Mrc, formulé par le conseil de M. Kamto, n’est pas justifié en raison d’un défaut de preuves. Au regard de la non-justification desdits moyens, la requête du tireur de penalty est jugée irrecevable par l’arbitre du match juridique. A l’issue du verdict prononcé par C. Atangana, M. Kamto, ses proches collaborateurs, son conseil, des journalistes et bien de militants et sympathisants ont quitté la salle d’audience. Question de s’enquérir de la position du président national du Mrc. Mais, l’homme politique a, purement et simplement, gardé mutisme et est entré dans son véhicule à destination de sa résidence située dans l’arrondissement de Yaoundé 1er.

Auteur: Serge Aimé Bikoï