Issa Tchiroma ne dot surtout pas aller devant le Conseil constitutionnel, voici pourquoi

Tchiroma 2 Video.png Issa Tchiroma Bakary

Fri, 17 Oct 2025 Source: Moussa Njoya

Dans le cadre du contentieux post-électoral de l’élection présidentielle, les requêtes introduites par les candidats et les partis politiques ayant pris part au scrutin ne peuvent l’être que pour un seul et unique but : 𝑳’𝑨𝑵𝑵𝑼𝑳𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑬𝑳𝑳𝑬 𝑶𝑼 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬 𝑫𝑬𝑺 𝑶𝑷𝑬́𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑬́𝑳𝑬𝑪𝑻𝑶𝑹𝑨𝑳𝑬𝑺 (art. 132 du code électoral).

En d'autres termes, le Conseil Constitutionnel ne peut pas RÉFORMER ou CHANGER les résultats d'une élection.

Ceci engendre plusieurs principales conséquences :

𝟏- 𝐋’𝐨𝐧 𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐮𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐪𝐮’𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞́, car cela reviendrait à demander l’annulation de sa propre élection, car l’art. 135(2) dispose qu’en cas d’annulation des opérations électorales, « 𝑁𝑜𝑛𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 86 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑖, 𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑒́𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑑𝑒́𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑡 (20) 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (40) 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑎̀ 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ».

𝟐- 𝐋𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞̀𝐬-𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞𝐬 𝐛𝐮𝐫𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐭𝐞, 𝐞𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐜𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐬.

Il travaille uniquement sur :

a- 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞̀𝐬-𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐨𝐭𝐞𝐬 dans lequel il est procédé, « 𝑎𝑢 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑡𝑒𝑠, 𝑎𝑢 𝑣𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑠-𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑢𝑥 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑒̀𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛. » (𝑎𝑟𝑡. 69(1)).

Il faut préciser que cette commission nationale n’a qu’une compétence limitée de redressement des erreurs matérielles éventuelles de décomptes de votes (genre à la fin du décompte des pourcentages des candidats, le total dépasse 100%). Elle n’a nullement la capacité d’annuler procès-verbaux des commissions départementales (art.69(2)).

Tout comme les commissions départementales ne peuvent pas annuler les procès-verbaux qui leur sont transmis par les responsables des démembrements communaux d’Elecam (art. 67).

b- 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐮𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 𝐞𝐭 d𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐮𝐞́𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞́𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 dans leurs mémoires introductifs de requêtes (art. 133(3), c’est-à-dire sur les atteintes à la légalité et sur les évènements et incidents démontrés par ces requérants comme ayant émaillé le scrutin, et qui sont de nature à en changer l’issue. D’ailleurs, l’art. 134 est précise à cet effet : « 𝐿𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑢𝑡, 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑎𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑒́𝑒, 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒̂𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑐𝑒𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑢 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑖𝑒𝑓𝑠 𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. ».

Auteur: Moussa Njoya