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L'expropriation pour cause d'utilité publique

Thu, 19 May 2016 Source: Estelle Djomba Fabo

Parmi les droits imprescriptibles de l’Homme se trouve inscrit le droit de la propriété.

La propriété est considérée comme le droit de jouir, d’user et de disposer d’une chose de manière exclusive et absolue.

Elle apparait non seulement comme un droit fondamental mais aussi comme un droit naturel de la personne humaine au même titre que la liberté, la sureté et le droit à la vie.

En fait, c’est un droit reconnu aussi bien sur le plan international que national.

La Constitution camerounaise dans son préambule dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi.

Nul ne pourrait en être privé, si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une indemnisation donc les modalités sont prévues par la loi.

L’expropriation pour cause d’utilité publique peut être définie comme une opération par laquelle l’administration contraint un particulier à lui céder la propriété de son immeuble dont elle a besoin pour la réalisation d’un objet d’intérêt général.

Elle est prévue par la loi n° 85/09 du 04 juillet 1985.

C’est un procédé régulier différent de l’emprise et le voie de fait qui sont irrégulière.

Ainsi, les nombreuses nécessités d’urbanisation et les diverses frustrations que l’on enregistre à l’occasion d’une expropriation nous amène à en cerner les contours de cette notion.

Quelles sont les conditions d’une expropriation pour cause d’utilité publique ?

Et quelles en sont les conséquences ?

Il faut faire une distinction entre les conditions de fonds et les conditions de procédures dans l’expropriation pour cause d’utilité publique

Les conditions de fonds

La première condition est la finalité de l’expropriation. Elle doit être faite pour besoin d’utilité publique.

La deuxième est relative au bénéficiaire de l’expropriation.

Elle doit être faire au profit de l’Etat, des collectivités territoriales publiques, les commissionnaires des services publics et les Etablissements publics.

La troisième condition a trait à la propriété. Celui qui doit être exproprié doit avoir un Titre Foncier pour bénéficier de l’indemnisation.

D’où la différence entre l’expropriation et- le déguerpissement qui concerne ceux n’ayant pas de Titre Foncier.

Les conditions de procédures

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique présentes quelques légères différences selon que c’est un département ministériel qui souhaite procéder à l’expropriation ou que ce soit un Etablissement Public, les collectivités territoriales décentralisées ou les concessionnaires des services publics.

En ce qui concerne l’Etat, c’est l’expropriation directe. Pour les autres, la loi prévoit qu’en vue d’une expropriation, ils doivent procéder aux négociations préalables avec les propriétaires ou ayant droit concernés.

En cas de désaccord, les résultats desdites négociations sont soumis à l’arbitrage du Ministre chargé des domaines.

Pour ce qui est de l’expropriation par un département ministériel, ce dernier doit au préalable saisir le Ministre des domaines qui apprécie le bien fondé du projet.

Il peut alors en cas d’acceptation du dossier pendre un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés et définir le niveau de compétence de la commission chargée de l’enquête d’expropriation.

L’arrêté devient caduque si deux ans après avoir été notifié le bénéficiaire n’a pas procédé à l’expropriation effective. L’arrêté est suspensif de tout usage sur le terrain.

Une fois cet arrêté pris, il revient au président de la commission de constat et d’évaluation de transmettre au Préfet ou au Magistrat Municipal de la localité concernée l’arrêté de déclaration d’utilité publique afin d’en assurer la publicité.

Cette dernière est faite par voie d’affichage à la préfecture, au service départemental des domaines, à la sous-préfecture, au chef-lieu du District et de à la chefferie du lieu de situation du terrain ainsi que par tout autres moyens jugé nécessaire en raison de l’importance de l’opération.

De même les populations concernées sont informées au moins trente jours à l’avance, des jour et heures de l’enquête par convocation au chef et notables par les mêmes moyens en vue d’assurer leur participation aux enquêtes.

Le décret d’expropriation entraine transfert de propriété et un préavis de six mois est donné aux victimes pour libérer les lieux.

Ce délai est de trois mois en cas d’urgence.

Les conséquences de l’expropriation pour cause d’utilité publique

Il faut distinguer les conséquences d’une expropriation régulière et le contentieux de l’expropriation.

Les conséquences d’une expropriation pour cause d’utilité publique régulière

La première conséquence de l’expropriation est l’indemnisation.

Elle peut être en nature ou en somme d’argent (numéraire).

La deuxième est l’utilisation réelle aux fins signalées.

D’où l’enquête qui doit être menée sur le bien fondée de la demande.

Lorsque l’Etat prend le terrain sans l’affecter aux fins signalées, il y a vice de procédure ; ce qui va entrainer un contentieux.

Le contentieux de l’expropriation

D’abord la contestation de l’indemnité. L’article 12 de la loi de 1985 prévoit qu’en cas de contestation du montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’administration chargée des domaines.

S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision contestée le Tribunal judiciaire compétent du lieu de la situation de l’immeuble.

Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le Tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation fixées par la présente loi.

Ensuite le contentieux de la rétrocession de l’immeuble inutilement exproprié. C’est un contentieux qui se passe devant les juridictions administratives.

La rétrocession est le fait de rétrocéder l’immeuble inutilement exproprié à son légitime propriétaire. Elle peut être totale ou partielle.

Auteur: Estelle Djomba Fabo