L’univers inter-patronal du secteur des entreprises au Cameroun connaît depuis cette année des turbulences d’une rare ampleur. Celles-ci résultent d’une procédure tiraillée et contestée de la fusion entre le Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) et Entreprises du Cameroun (E.CAM).
A cet effet ,l’on a observé une fracture entre les initiateurs de ladite fusion d’une part et d’autre part un groupe d’entreprises constituées pour dénoncer les irrégularités susceptibles entraîner l’annulation du processus en cours. Pour le juriste, la question présente un intérêt qui permet de mettre en exergue les dynamiques des libertés publiques et plus particulièrement la démocratie associative au Cameroun.
La précision de ce cadre matériel permet de faire une investigation qui vient renforcer les aspects périphériques et populaires qui enferment cette question de fusion sous le prisme du droit des sociétés ou encore du droit OHADA. A cet effet les observations préliminaires à l’opposition de la fusion (I) permettront de présenter les irrégularités formelles (II) et substantielles (III) que révèlent le processus de fusion.
I-Observations préliminaires à l’opposition de la fusion
L’opposition à la fusion E.CAM–GICAM par un groupe de membres est une préoccupation qui retient l’attention de tous ceux sont intéressés par la visibilité des instances patronales qui défendent les droits des entreprises et de certaines organisations professionnelles tout en servant d’interface entre l’Etat et lesdites associations. Une investigation sur le désaccord sur la fusion peut présenter des trajectoires plurielles d’analyses. Il peut s’agir dans un premier temps de dégager les thèses en faveur de la fusion au regard de l’exposé des motifs. Mais quel serait l’intérêt de cette piste au regard des avantages affichés.
Dans un second temps, l’on peut investiguer sur les raisons qui fondent les thèses des dénonciateurs de la fusion. Cette dernière étant au centre du désaccord, il apparait judicieux de s’y pencher .A la lumière de cette opposition de thèse, se positionner pour la première serait enfoncée une porte ouverte. Ce qui conduit à dégager les observations susceptibles de fonder l’opposition à la fusion.
Première observation : Un rapport de déséquilibre entre les organes à fusionner
Pour s’en convaincre, il convient de rappeler que les requérants de l’opposition sont des membres du GICAM. Créée en 1957, le GICAM a soixante six (66) ans d’existence .En son sein, ce Groupement compte 437 Entreprises, 27 associations ,61 CPDM soit un total de 525 organisations. Il siège en outre dans 87 instances décisionnelles.
E.CAM quant à lui est créée en 2009 et a quatorze (14) ans d’existence. soit cinquante trois (53) ans de moins que le GICAM. Avec ses 552 organisations, on y dénombre 450PME, 81 ECAM au féminin, 21 ECAM SE, soit un total de 552 organisations. Un croisement de ces données met en relief au moins trois indicateurs :
-Le GICAM a cinquante deux (52 ans) de plus que E.CAM.
-Si E.CAM parait quantitativement fournie plus fournie en termes de membres, le GICAM est mieux doté qualitativement. Ceci tient au fait que la majorité des membres d’E.CAM sont des PME tandis que le GICAM compte le plus grand nombre d’entreprises. Ceci est d’ailleurs confirmé par du Chiffre d’affaire largement au dessus de celui de E.CAM. Cette première observation préliminaire vise à planter le décor des rapports entre l’organisation qui demande la fusion à savoir ECAM et le GICAM dont un groupe de membres s’oppose.
A ce titre, il convient de rappeler que la construction d’un patronat « toujours plus fort et plus puissant au service de l’entreprise », semble être l’objectif affiché pour justifier la fusion des deux organisations inter patronales de l’entreprenariat au Cameroun, à savoir le Groupement inter patronal du Cameroun (GICAM) et Entreprises du Cameroun (E.CAM).
C’est ainsi qu’interviendra la décision de fusion après la mise en place d’une « Coordination Patronale » en date du 17 janvier 2019 aux termes d’une Déclaration commune de Messieurs Protais AYANGMA et Célestin TAWAMBA, respectivement président de E.CAM et président du GICAM. Dans un climat de désaccord avec une partie des membres du GICAM. Cette Coordination patronale va entreprendre plusieurs actions assorties d’un certain nombre de conséquences dont certaines vont conduire à jeter un discrédit sur un label construit par les paires du GICAM durant plus de six(06) décennies.
Deuxième observation : Le tâtonnement des bases légales de la fusion
Par la suite, les Présidents du GICAM et de E.CAM se sont rencontrés le 06 février 2023, et ont manifesté la volonté de donner davantage d’intensité à leurs initiatives communes, en amorçant un processus de fusion des deux entités patronales. Le processus ainsi enclenché va donner lieu à la signature «un Traité de fusion » en date du 05 avril 2023 entre les Entreprises du Cameroun et le Groupement inter-patronal du Cameroun respectivement représenté par Monsieur Protais AYANMA AMANG, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de E.CAM, et Monsieur Célestin TAWAMBA, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration du GICAM. La compréhension de la fusion comme objet de leur traité nécessite une clarification conceptuelle.
A ce titre, l’étude porte sur « la fusion des organisations inter-patronales au Cameroun » à partir du cas GICAM/E.CAM. Et dans l’optique d’aborder cet objet, une précision de certaines notions liées au cas d’espèce s’impose.
En ce sens, il faut entendre par organisation inter-patronale un ensemble de syndicats d’employeurs ou de chefs d’entreprise regroupés au sein d’une même corporation pour défendre les intérêts de leurs membres.
En France par exemple, il existe quantité d’organisations inter-patronales nées de la fusion d’organisations patronales à l’instar de l’Union des fabricants d’équipements et d’ustensiles pour la restauration et les arts culinaires (Synetam).
Ainsi, le regroupement inter-patronal est la conséquence d’une fusion d’organisations patronales ou des syndicats de chef d’entreprise ou d’employeurs.
En l’espèce, le terme « fusion » suivant l’usage courant, s’entend de la réunion de divers éléments. Il prend ainsi le synonyme d’assimilation, d’association, de brassage, de concentration, d’intégration, de mélange, d’unification ou encore d’union.
Mais dans une optique juridique, et notamment en droit commercial, la fusion s’entend de l’« opération juridique consistant à regrouper plusieurs sociétés ou entreprises en une seule ».
Au Cameroun, le processus de fusion des organisations patronales est nouveau ou plus exactement en cours d’expérimentation comme à l’instar de la fusion GICAM/E.CAM.
Ce nouveau processus que les représentants des deux (02) groupes inter patronaux pose un certains nombres d’interrogations.
En effet, si le processus de fusion dont il est question repose sur la liberté d’association telle que consacrée par la loi de 1990/053 du 19 décembre 1990 et sur les statuts des deux organisations, il reste ses différents texte n’apportent aucune définition de « la fusion d’association ». Ce qui conduit à des définitions avec toutes conséquences inadéquates au cas d’espèces. C’est dans ce sens qu’on observe la mobilisation non fondée de l’Acte Uniforme OHADA relatif au système comptable des Entités à but non lucratif adopté le 22 septembre 2022 non encore entré en vigueur.
En marge de ces textes et dans l’esprit du droit commercial, la fusion d’entreprises ou des sociétés commerciales consiste à réunir deux ou plusieurs sociétés afin de mettre leur patrimoine et leur activité en commun. Ce processus a en général pour objectif d’améliorer ses parts de marchés en absorbant un concurrent ou d’acquérir des savoir-faire complémentaires à l’activité de l’entreprise, économiser des coûts de production, des coûts de logistiques, des coûts immobiliers, simplifier les ressources humaines entre deux sociétés en créant une structure unique, reprendre une entreprise en difficulté, etc. A ce niveau, il est inopérant du point de vue des parties à la fusion de noter que le GICAM et E.CAM n’obéissent pas à la nature juridique de sociétés commerciales.
En plus, la loi de 1990 sur la liberté d’association sus –mentionnée par les auteurs du processus de fusion, il ya lieu de recourir aux ressources de la loi n°2021 /023 du 16 décembre 2021 régissant les organisations interprofessionnelles au Cameroun. Ce texte distingue les organisations interprofessionnelles des organisations interprofessionnelles à compétence étendue.
Aux termes de l’article 3 de cette loi , « L’organisation interprofessionnelle est une personne morale de droit privé de statut associatif , répondant aux critères spécifiques de la présente loi , volontairement constitué par des organisations des maillons d’une filière en vue d’assurer la coordination verticale des échanges entre eux et avec les agents économiques ».
L’article 4 définit « l’organisation interprofessionnelle à compétence étendue comme une organisation interprofessionnelle agissant dans l’intérêt collectif de la filière et de la nation, titulaire d’un acte de reconnaissance d’Etat, et dont les décisions et accords peuvent être étendues à l’ensemble des acteurs de la filière ».
En l’absence de la définition d’une organisation interprofessionnelle par la loi de 1990 sur la liberté d’association, l’exploitation des définitions sus mentionnées peut conduire à dire que le GICAM et E.CAM ne sont ni des sociétés commerciales et encore moins des simples associations. Il s’agit des organisations interprofessionnelles spéciales qui ont en leur sein des organisations interprofessionnelles et des organisations interprofessionnelles à compétences étendues. Il serait par conséquence très réducteur de les appliquer le régime des simples associations. En toute évidence, les groupements inter patronaux sont donc des organisations interprofessionnelles hybrides. Le législateur camerounais gagnerait à revoir la loi de 2021 sur les organisations interprofessionnelles en intégrant les éléments liés à ladite catégorie. Ce qui ira en droite des exigences liées à la légistique à savoir la clarté, la cohérence et l’accessibilité.
Troisième observation : Le camouflage d’un traité de dissolution et de confédération sous le couvert d’un traité de fusion.
Par opposition à la scission, le droit appréhende la fusion des associations comme une opération par laquelle une association est dissoute, sans liquidation, après qu’elle ait transmis l’intégralité de son patrimoine à une autre association. Il s’agit donc d’une opération de concentration qui est matérialisé par un acte documentaire appelé « Projet de fusion » ou « Traité de fusion ».Ainsi qu’on le constate les initiateurs utilisent une terminologie qui laisse que le processus de fusion est déjà acté alors qu’il ne s’agit que d’un projet. L’expression « Projet de fusion » ou « Projet de traité » serait plus un signe de transparence.
Cette terminologie partisane transparait par la suite sur la non – détermination du type de fusion dans l’intitulé du Projet .En effet, les acquis du droit des organisations professionnelles permettent de distinguer en quatre (04) types de fusion, à savoir :
-la fusion absorption, consistant à transmettre le patrimoine de l’organisation absorbée dans son entier à l’autre entité (le type de fusion le plus courant) ;
-la fusion création, consistant à créer une nouvelle organisation à partir de la fusion de toutes les entités (elle est relativement rare) ;
- la fusion par l’apport de titres, consistant pour une organisation à donner des titres à une autre organisation , créant alors une rémunération sous une forme de titres et la fusion par l’apport partiel d’actifs, consistant en un apport des éléments passifs et actifs dans une organisation et, l’organisation réceptrice en échange transmet des titres (cette fusion peut se comparer à une vente, le paiement s’effectuant grâce à des actions et des titres. C’est un rachat partiel d’une entreprise).
Ces différentes variantes de fusion se sont opérées ont été en Europe et dans certains pays africains avec des résultats mitigés.
A la suite des éléments ci-dessus il apparait clairement que l’objet affiché à savoir « Traité de fusion est un véritable traité de dissolution. L’usage du terme fusion cache au surplus le fait que la fusion annoncée repose sur deux associations inter patronales donc des fédérations. Leur fusion sous l’aspect institutionnelle offre la perspective d’une action confédérative. Tous ces aspects s’apparentent à une manœuvre qui voile les véritables intentions des auteurs et dont l’objectif vise à mettre les membres dans un fait accompli dans lequel ils sont plus spectateurs qu’acteurs. Pour s’en convaincre, il suffit d’entrer dans les subtilités contenues dans le Traité pour se rendre compte que les initiateurs conduisent une procédure de « fusion – création ». Elle passe par la dissolution de 67 ans d’efforts du GICAM pour amorcer un processus incertain dont personne ne peut en garantir l’existence. C’est du moins ce que semble l’indiquer les promoteurs de la fusion GICAM/E.CAM avec la rédaction de nouveaux statuts, la modification du label GICAM et/ou E.CAM. Ceci équivaudrait à la création d’une nouvelle entité en ces termes « les administrateurs des deux associations ont convenu de constituer dorénavant une structure unifiée objet du présent traité ». Si au plan organisationnelle, on évoque le souci de construire une Organisation Patronale plus représentative, il reste que la poursuite d’un tel dessein s’inscrit dans la perspective jadis décriée et abandonnée qui est celle du monopartisme, ce qui rame à contre courant des idéaux de liberté de démocratie que prône le Cameroun.
Les observations préliminaires ainsi présentées annoncent l’examen des irrégularités formelles (I) qui se conjuguent avec les irrégularités substantielles (II) du processus de fusion.
I-Les irrégularités formelles
Elles concernent le défaut de qualité de certains membres en charge du processus de fusion auquel s’ajoutent l’absence d’indépendance et l’incompatibilité du Commissaire à la fusion.
A-Le défaut de qualité de certains acteurs du processus de fusion
L’examen des éléments concordants du processus de Fusion renseigne que les Présidents des deux organisations sont chacun en ce qui le concerne encadré par un mandat .Il serait donc judicieux de vérifier la qualité qui leur donne l’aptitude à agir pour le compte des deux organisations.
En effet, aux termes de l’article 14-2 des statuts et reglement intérieur du GICAM tels que révisés en 2019, « le Président du GICAM n’est rééligible qu’une seule fois pour un mandat de trois ans ».
Quant au Président de E.CAM, l’article 8.2 des statuts précise que « les membres du bureau sont élus par l’Assemblée générale au suffrage universel direct par scrutin majoritaire de liste, pour une période de trois ans renouvelable trois fois ».
Une interprétation combinée des Statuts des deux organisations permet de voir que la durée du mandat du Président du GICAM est de trois (03) ans alors que la durée du mandat du Président de E.CAM est de neuf (09) ans. A l’épreuve des faits, si le Président du GICAM est au terme de son mandat de trois (03) l’on est fondé à se demander s’il a qualité pour modifier les statuts à la fin de son mandat en se taisant sur une candidature éventuelle au sein de la nouvelle organisation née de la fusion ?
Quant au Président de E.CAM , la possibilité que lui offre les statuts de cette organisation est celle de la totalité de trois mandats (03) de trois renouvelables trois (03) fois ; soit une durée totale de neuf (09) ans . Or ,le Président actuel est à ce poste depuis 2009 soit quatorze (14) ans . Il s’agit en tout état de cause des situations qui sont marge des statuts et qui permettent d’invoquer un défaut de qualité pour répondre de son organisation et par conséquent de conduire une quelconque procédure de fusion.
B-L’absence d’indépendance et l’incompatibilité du Commissaire à la fusion
La procédure de fusion des organisations institue l’audit des structures à fusionner comme préalable. La désignation d’un Commissaire à la fusion est donc un élément essentiel sans lequel aucune fusion ne peut être amorcée. La désignation de ce dernier est faite par le tribunal après consultation des membres des organisations à fusionner .Seulement dans le cas d’espèce, il ressort de l’examen des procédures que le Commissaire a été désigné sans l’accord des membres. C’est à travers l’ordonnance N°664 qu’ils vont apprendre la désignation de M.TOUDJOUI POUANSI Chrétien comme Commissaire .
L’examen de son statut va révéler que ce dernier est membre du GICAM à travers le Cabinet « Afrique – Audit Conseil » dont il officie comme Directeur général. Bien Ce Commissaire assume aussi les fonctions de Directeur général de la Société d’Expertise comptable « Bakertilly Cameroon SA ».De ces éléments, on y décèle un conflit d’intérêt entre le Commissaire nommé par le Tribunal. Il apparait clairement que ce dernier n’est pas indépendant et qu’au regard de sa position, on valable dire qu’il y a une incompatibilité entre les différentes positions qu’il occupe au sein des entreprises, du GICAM d’avec sa désignation au poste de Commissaire. Ceci est confirmé par les résultats de son audit qui sont faussés à la sous évaluations du patrimoine du GICAM, notamment l’immeuble bâti abritant le siège du GICAM à Bonanjo. Il s’agit là des preuves qui corroborent l’idée d’une fusion entachée d’irrégularités.
II-Les irrégularité de substantielles
Les arguments de droit sur l’opération entreprise depuis un moment entre le GICAM et ECAM. Malgré, le nombre de textes sur la liberté d’association en générale (Loi N°90/053 sur la liberté d’association) et les associations particulières au Cameroun ; l’on recherche en vain des dispositions sur la fusion des associations encore plus des associations inter-patronales. Ce qui permet d’observer une carence de base légale (A) , le défaut de majorité requise pour l’AGE assortis de la violation des principes de l’éthique (C) .
A-La Carence de base légale
L’on peut le confirmer en indiquant tour à tour les articles 1 et 2 de la Loi N°90/53 du 19 décembre 1960 relative à la liberté d’association, ainsi que l’article 1er des statuts respectifs de ces regroupements. GICAM et ECAM sont des associations regroupant des sociétés commerciales et d’autres regroupements professionnels. En plus d’être des associations, ces groupements inter-patronaux sont des associations déclarées (Article 6 Loi N°90/053 précitée).
Toutefois, une lecture attentive de la Loi N°90/053 sur la liberté d’association et les statuts respectifs du GICAM et de ECAM ne révèle nullement l’existence d’une opération de fusion des associations au Cameroun. De ce fait, l’objet du « Traité de fusion GICAM – ECAM » n’est pas fondé. Il ne correspond à aucune démarche juridique au regard des textes en vigueur. Ceci découle des articles 12 (Loi N°90/053 suscitée), 26 (Statuts du GICAM) et 21 (Statuts de E.CAM). De ces dispositions on voit la dissolution volontaire. La fusion des associations n’a pas de base légale au Cameroun.
Au Cameroun, à ce jour l’on dénombre deux associations regroupant les entreprises et autres professionnels : GICAM et ECAM. A suivre la démarche et les arguments de Droit mobilisés pour cette opération, la fusion-création entrainera la dissolution de chaque association. Cette dissolution est réglée concernant les membres et les biens. Pour les membres, ils perdent leur qualité de membre. Sur ce plan, l’on peut observer qu’il n’y aura plus d’association de chefs d’entreprise pendant un moment. Ce qui ne correspond pas avec le schéma de la fusion en général, ni de la fusion-création en particulier. Au sujet des biens des associations qui auraient été dissoutes, leurs statuts rejoignent en dépassant l’article 12 de la Loi N°90/053 sur la liberté d’association. Les statuts du GICAM et de ECAM prévoient l’attribution de leurs biens à une association ayant un objet analogue. Ceci implique la préexistence de cette association. On risque par cette fusion un vide d’une institution inter-patronale au Cameroun pendant un moment.
B-Le défaut de majorité requise pour modifier les statuts du GICAM par l’AGE
Les faits révèlent que le 17 janvier 2019 les deux associations des chefs d’entreprises du Cameroun ont mis sur pied une coordination patronale. Au regard des résultats de l’évaluation de cette coordination patronale, les présidents des deux associations décident de la fusion. Le 03 au 30 mars 2023, les conseils d’administration du GICAM et de ECAM approuvent la fusion et donnent mandat au président de signer le « Traité de fusion ».
GICAM et E.CAM s’accorder de fusionner. En date du 05 avril 2023 leurs présidents respectifs signent le traité de fusion. L’on peut le confirmer par le communiqué conjoint signé par les deux présidents et figurant sur le site www.legicam.cm. Le traité a fait l’objet d’une adoption par une Assemblée générale extraordinaire dans chaque association. Ces assemblées générales extraordinaires d’approbation ce sont déroulées avec des fortunes diverses
C’est ainsi que l’assemblée générale extraordinaire de ECAM s’est déroulée dans un silence remarquable. Pourtant au GICAM, c’est autour des batailles juridiques que se tient l’AGE. Cependant, le 11 juillet 2023 lors d’une AGE « une majorité non conforme » des membres s’est prononcée favorablement à l’égard du Traité de fusion. Seulement, il importe de mentionner que cette majorité qui est de 73,25 % selon les sources officielles du GICAM pose plusieurs problèmes corroborés par les textes et par l’avis du Conseil des Sages. En effet d’après les statuts du GICAM , D’après les statuts du GICAM notamment l’article 17 ,composé de tous les anciens Présidents et vice Présidents , le Comité des Sages est l’instance qui veille sur les valeurs et principes du GICAM et apporte les conseils et éclairage au Conseil d’administration. Il joue également le rôle d’arbitre en qualité d’organe juridictionnel. Selon son Président en la personne de Richard Howe, le Comité des Sages a émis deux (02) avis sur le processus de fusion .C’est ainsi qu’en se fondant sur l’art.17 des statuts du GICAM , le Comité a :
-Conseiller au Président du GICAM de surseoir aux activités de fusion pour permettre une évaluation plus profonde en ce qui concerne le contenu du Traité.
-Unifier les voix des deux (02) institutions en invitant E.CAM à rejoindre le GICAM.
Bien plus ,dans une correspondance en date 19 juillet 2023 , le Comité revient sur la violation des dispositions des statuts du GICAM lors de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du 11juillet 2023 notamment al.3 qui précise que « en cas d’avis non conforme , Conseil d’administration peut , s’il le considère nécessaire ,soumettre au vote de l’assemblée générale extraordinaire , la modification concernée .Une majorité des trois quarts (¾) des voix est alors requise pour modifier les statuts .Or la majorité obtenue ce jour , à savoir 73,25 % est inférieure à la majorité requise de 75% par les textes. Nonobstant le fait que certains membres du Conseils des sages à lumière des différents rapports n’ont pas été informés de la tenue de l’AGE. Ce qui a privé ces derniers de leur droit vote marquant ainsi une violation au principe de sincérité en matière électorale. Ces différents vices entachent irrégulièrement la procédure de fusion et justifient l’opposition à une telle opération.
C-La violation des principes de l’éthique par les membres les anciens membres du GICAM devenus membre d’ECAM
Bien plus, la position des deux Présidents n’occulte pas l’examen de leur mobilité. En outre si l’un des Présidents en occurrence celui du GICAM est bel et bien membre, il reste qu’on ne peut manquer de souligner que l’actuel Président de E.CAM est un ancien membre du GICAM. Suite aux turbulences que l’organisation a connu, il a démissionné librement pour aller créer une nouvelle association. Ce qui a crée la fracture intervenue au sein du GICAM en 2008. Si l’on peut observer que sa démission s’inscrit en droite ligne du principe de liberté qui inhibe les associations, il reste qu’on ne peut manquer d’observer que cette démission a porté entorse aux différents principes de l’éthique tels que proclamés par les statuts du GICAM. A titre illustratif, l’on peut mentionner les principes de solidarité et le principe d’intégrité qui est affirmé dans l’article 3 des statuts du GICAM. Il ya donc matière à exprimer des réserves sur la sincérité des motivations qu’il exprime en faveur de la fusion.