Dans un communiqué rendu public le mercredi 28 Mars 2018, le ministre de la Communication informe les éditeurs et distributeurs de presse qu’il lui a été donné de constater un manque de régularité dans le dépôt dans ses services, des journaux produits et/ou diffusés au Cameroun.
Afin de faire face à cette situation, il rappelle les dispositions suivantes tirées des articles 16 et 24 de la loi n°90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de la Communication sociale:
- Les éditeurs de presse sont tenus de déposer 02 exemplaires signés de leurs journaux auprès des services centraux ou extérieurs du ministère de la Communication, selon le siège de l’organe de presse, 02 heures au plus tard après leur parution;
- Les distributeurs d’organes de presse édités à l’étranger sont pour leur part, astreints au dépôt de 02 exemplaires desdits journaux auprès de ses services, 24 heures au moins avant la distribution et la mise à la disposition du public.
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Le ministre de la Communication invite par conséquent, les éditeurs et les distributeurs de presse, à une meilleure observance des dispositions sus évoquées et annonce l’ouverture d’un registre à cet effet, à la direction du développement des médias privés et de la publicité du ministre de la Communication.
Tout en comptant sur la franche collaboration de tous pour un retour à des pratiques saines en matière de dépôt des publications au MINCOM, le ministre de la Communication annonce qu’il appliquera le cas échéant et sans faiblesse, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur, à l’encontre de ceux qui persisteront dans le refus de respecter la loi.
Ce rappel à l’ordre est diversement apprécié au sein des rédactions. Interrogé par Cameroon Tribune en kiosque le mercredi 28 Mars 2018, Jean-François Chanon, responsable de la rédaction de Yaoundé à Le Messager, ne comprend pas le bien-fondé de ces dispositions qu’il qualifie d’iniques.
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«La liberté d’expression ne doit plus être contrôlée comme à l’époque d’avant 1990», argumente-t-il. Même s’il trouve pertinent l’existence de l’organe de régulation, Jean-François Chanon pense que le ministère de la Communication devrait se doter des moyens conséquents pour faire fonctionner sa direction de l’Observatoire des médias. Même s’il confie que son organe va se conformer, il soutient que cela rappelle la dure époque de la censure des morasses.
Bon à savoir: Les contrevenants au dépôt légal risquent la suspension et/ou l’interdiction de publication.
Selon la loi de 1990 sur la liberté de la communication sociale au Cameroun, «chaque directeur de publication est tenu de déposer auprès des services centraux ou extérieurs du ministère chargé de l’Information, selon le lieu du siège de l’organe de presse, deux exemplaires signés, deux heures au plus tard après la parution». C’est ce que stipule ladite loi de 1990 en sa section III sur les dépôts obligatoires, article 16.
L’article 24 stipule quant à lui, en son alinéa 1, que «la circulation, la distribution et la mise en vente au Cameroun d’organes de presse étrangers peuvent être interdites par décision du ministre chargé de l’Administration territoriale». Cette interdiction s’étend d’office à la reprise de la publication de l’organe de presse sous un titre différent.
La saisie d’un numéro desdits organes s’effectue dans les mêmes conditions. L’interdiction et la saisie prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions fixées à l’article 14 de la présente loi. Les infractions de la présente loi sont sanctionnées par une amende de 300 000 à 3 000 000 F et d’une pénalité de 100 000 à 1 000 000 F par numéro paru, selon l’article 63.
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Ceci pour quiconque publie un organe de presse frappé d’une mesure d’interdiction. D’après l’article 66, est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 F et d’une pénalité de 100 000 à 500 000 F par numéro de journal paru, quiconque publie un organe de presse frappé d’une mesure de suspension prononcée conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi. Entre autres sanctions liées au refus de suivre le dépôt légal.