Mandat impératif et candidature de Maurice Kamto: le débat devient vif

Kamto Pensees Mk Kamto Maurice

Mon, 19 May 2025 Source: www.camerounweb.com

Dans une analyse juridique pointue, Abdouraman Hamadou Babba soulève une contradiction fondamentale entre le Code Electoral camerounais et la Constitution. Selon son interprétation, les dispositions constitutionnelles interdiraient à tout parti politique, y compris le RDPC au pouvoir, d'avoir des représentants officiels dans les instances législatives et délibératives du pays. Cette lecture controversée remettrait en question les conditions actuelles de candidature à l'élection présidentielle et pourrait ouvrir la voie à une contestation formelle auprès du Conseil Electoral d'Elecam.



Selon la Constitution du Cameroun, aucun parti politique, y compris le RDPC, n’a la possibilité d’avoir des représentants à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans les Conseils Régionaux et dans les Conseils Municipaux !

La Constitution du Cameroun dispose notamment que :

Article 15 :

(2) Chaque député représente l’ensemble de la Nation.

(3) Tout mandat impératif est nul.

Article 20 :

(1) Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées.

(2) Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) Sénateurs dont sept (7) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (3) nommés par le Président de la République.

Article 57 :

(2) Le Conseil régional est l’organe délibérant de la Région. Les conseillers régionaux dont le mandat est de cinq (5) ans sont :

- les délégués des départements élus au suffrage universel indirect,

- les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.

Le Code Electoral du Cameroun dispose notamment que :

Article 4 :

(1) « Elections Cameroon » est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire.

(2) Elections Cameroon exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur.

Article 121

(1) Les candidats peuvent être :

1°) soit investis par un parti politique ;

2°) soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l’élection du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de premier degré.

(2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil Régional ou dans un Conseil Municipal doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) 2°) ci-dessus applicables aux candidats indépendants.

De la lecture combinée des dispositions constitutionnelles susvisées, il apparaît clairement qu’aucun parti politique ne peut être représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat et au sein d’un Conseil Régional.

A l’Assemblée Nationale, les députés ne peuvent pas en même temps représenter l’ensemble de la Nation et les différents partis politiques qui les ont investis….

Au Sénat, les sénateurs, qui, selon la Constitution, représentent les collectivités locales décentralisées, notamment les 10 régions du Cameroun, ne peuvent pas en même temps, représenter leurs partis politiques respectifs.

Il en est de même des Conseillers Régionaux qui représentent les départements et le commandement traditionnel et non les partis politiques au sein desquels ils militent.

En proclamant la nullité de tout mandat impératif à son article 15 alinéa 3, la Constitution du Cameroun a en même temps consacré le mandat représentatif qui veut qu’un candidat à la députation, une fois élu, ne représente plus ses électeurs et le parti politique qui l’a investi, mais la nation tout entière et dans ce cas, son vote à l’Assemblée Nationale est personnel.

En plus de l’Assemblée Nationale, ce principe du mandat représentatif consacré par la Constitution est de rigueur au niveau des institutions telles le Sénat, les Conseils Régionaux et les Conseils Municipaux.

A l’évidence, l’alinéa 2 de l’article 121 du Code Electoral du Cameroun est en contradiction avec les dispositions des articles 15, 20 et 57 de la Constitution du Cameroun. Cet alinéa est donc réputé non écrit et de toute façon inapplicable, dans la mesure où, selon la Constitution, aucun parti politique n’est représenté à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans les Conseils Régionaux et dans les Conseils Municipaux.

Il découle de tout ce qui précède que les conditions de validité des candidatures à l’élection présidentielle, prévues au paragraphe 2 de l’alinéa 1 de l’article 121 du Code Electoral, ne peuvent s’appliquer qu’aux candidats indépendants et non aux candidats investis par les partis politiques qui n’ont juridiquement pas la possibilité d’être représentés à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans les Conseil Régionaux et dans les Conseils Municipaux.

Dans cette situation et au vu de l’article 4 du Code Electoral qui dispose que « Elections Cameroon exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur », le Conseil Electoral d’Elecam ne peut imposer aux partis politiques une disposition légale contraire à la Constitution et, de surcroit, juridiquement inapplicable.

En définitive, selon la Constitution du Cameroun, tous les partis politiques légalisés ont la possibilité d’investir des candidats à l’élection présidentielle sans tenir compte du fait qu’ils aient des élus ou pas en leur sein.

Je compte donc saisir, dans les prochains jours, le Conseil Electoral d’Elecam pour une réclamation, dans la mesure où la question relative aux conditions de validité des candidatures à la prochaine élection présidentielle est une question relevant de ses compétences prévues à l’article 10 du Code Electoral.

Par ABDOURAMAN Hamadou Babba

Citoyen Camerounais (À qui Ça Suffit Vraiment Comme Ça !)

Source: www.camerounweb.com