La rédaction de Camerounweb vous annonçait il y a quelques jours la remise en liberté de l'ancien recteur de l'Université de Douala, le Prof Dieudonné Oyono. Le Tribunal criminel spécial (Tcs) a prononcé, mardi 05 octobre 2022, une main levée des scellés sur son compte bancaire et une main levée de son mandat de détention provisoire.
Arrêté, il y a 4 ans, l'ancien recteur de l'Université de Douala, le Prof Dieudonné Oyono était accusé des faits de "détournement de biens publics et coaction de détournement de biens publics". Il a clamé son innocence depuis.
C'était un procès collectif qui implique l'ancien patron de l'Université de Douala et ses trois coaccusés. Les chefs de coaction de détournement de deniers publics l'impliquaient avec trois personnes. D. Oyono était poursuivi pour les infractions de détournement de biens publics avec l'agent comptable de la somme d'un milliard 455 millions de Fcfa.
C'est une somme qui avait été allouée à l'Université de Douala par le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat) dans le cadre du Budget d'investissement public(Bip) pour l'exercice 2014-2015.
Voici dessous, le film de sa libération sur Equinoxe Télévision.
« Opération Épervier : l'État du Cameroun doit indemniser Dieudonné Oyono pour lui avoir perdu 4 ans de sa vie »
Dieudonné Oyono étant acquitté par le Tcs après avoir passé quatre ans de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, l'État du Cameroun peut-il l'indemniser ou, du moins, lui payer les dommages, réparation et intérêts suite à cette détention provisoire?
Pour répondre à cette question, nous avons feuilleté le Code pénal camerounais et nous sommes tombé sur le chapitre VII intitulé :"L'indemnisation en raison d'une détention provisoire ou d'une garde à vue abusive. L'article 236 al.1 postule : "Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu'elle a subi, du fait de sa détention, un préjudice actuel d'une gravité particulière" .
L'article 236 al.2 du Code pénal énonce par la suite: "Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l'alinéa 1 ci-dessus:
A. La violation, par l'officier de police judiciaire, des dispositions des articles 119 à 126 du présent code.
B. La violation, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent code" .
L'article 236 al.3 établit, en outre, que l'indemnité est à la charge de l'État qui peut exercer une action récursoire contre son agent fautif. De plus, l'article 237 du Code pénal mentionne que l'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue en premier ressort. Il incombe donc à l'ancien recteur de l'Université de Douala de travailler à l'obtention de cette indemnité si et seulement s'il arrive à prouver, matériellement, ainsi que l'évoque l'article 236 al.1, "le préjudice actuel d'une gravité particulière".
D. Oyono sait ce qu'il a enduré durant quatre ans de détention provisoire dans le principal pénitencier de la capitale métropolitaine et sait, par corollaire, quelles sont les répercussions familiale, sociale, économique, académique et politique qu'il a subies dans ce milieu carcéral- là et dans son environnement conjugal et socioprofessionnel. Encore faut-il, ici, matérialiser la violation, par l'officier de police judiciaire, qui s'occupait dudit litige, des dispositions des articles du code pénal mentionnés supra et la violation, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, des dispositions des articles concernés dudit code cités ci-dessus. C'est une autre équation à plusieurs inconnues que D. Oyono doit, impérativement, résoudre dans les prochains jours. Affaire à suivre !