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Passeport Camerounais

Conditions d'établissement des passeports

Décret n° 2013/002 du 4 janvier 2013

 

Le Président de la République décrète

 

Article 1 : Le décret présidentiel fixe les conditions d'établissement des passeports.

 

Article 2 : Le passeport est un document d'identité officiel délivré aux ressortissants camerounais pour voyager hors de leurs frontières nationales.

Article 3 : Il est établi trois types de passeports :

 

  - Passeport ordinaire, vert ;

  - Le passeport de service, marron ;

  - Le passeport diplomatique, rouge.

 

Article 4 :

  1. Le passeport se présente sous la forme d'un livre à deux extrémités arrondies, de 125 mm de long et 88 mm de large et 32 pages numérotées.

 

  2. Apportez sur la couverture les inscriptions suivantes en relief doré .

 

  2A en haut de la page, " ECONOMIE COMMUNAUTAIRE ET MONETAIRE CENTRAFRICAIN " en français et en anglais ;

 

  2B au milieu de la page, le sceau de la République du Cameroun ;

 

  2C en bas de la page " PASSPORT ", " PASSPORT SERVICE " ou " DIPLOMATIC PASSPORT " en français et " PASSPORT ", " PASSPORT SERVICE " ou " DIPLOMATIC PASSPORT " en anglais.

 

  3. Les armoiries de la République du Cameroun se trouvent au centre de la page couverture.

 

  4. La couverture intérieure comporte une carte de la République du Cameroun, suivie d'un glossaire dans les cinq langues de la Communauté.

Le lexique comprend les informations suivantes :

 

  - Nom

  - Le nom

  - La nationalité

  - La date de naissance

  - Sexe

  - Le lieu de naissance

  - La date de délivrance

  - La date d'expiration

  - Le lieu de délivrance

  - La profession

 

La carte de la République du Cameroun et le lexique sont encadrés dans un rectangle de couleur jaune, la carte du Cameroun apparaît sous la lumière ultraviolette .

 

  5. La page 1 porte les mots " COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE D'AFRIQUE CENTRALE " et " PASSEPORT ", suivis de " RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN " en français et en anglais et des amoiries de la République. Tout est dans un cadre rouge guilloché, ayant comme base un motif graphique dans un mini lac, qui est enregistré dans le numéro d'attribution codé passeport .

 

  6. La page 2, rédigée horizontalement, contient les données d'identification du titulaire du passeport. Il a un cadre de 45 mm x 35 mm lors de la prise de vue et une image fantôme droite agrandie numérisée. Elle porte lisiblement en anglais et en français, les données suivantes :

 

  - Gentil

  - Code pays

  - Numéro de passeport

  - Nom

  - Date et lieu de naissance

  - Nationalité

  - Sexe

  - Occupation pour passeport ordinaire

  - Passeports de fonction ou de service de qualité et passeports diplomatiques

  - Date de délivrance et d'expiration

  - Lieu de délivrance

 

Chaque point de référence est suivi d'un nombre qui se réfère au lexique de la couverture intérieure.

 

Les mots " passeport " et " visa " apparaissent au-dessus de la photo.

 

Cette page est protégée par un adhésif thermofusible et un film plastique incolore. Il a à sa base une zone de lecture MRZ alphanumérique.

 

  7. la page 3, écrite horizontalement, est réservée à la signature du titulaire, ainsi qu'à l'identité, à la signature et au cachet de l'autorité qui a délivré le passeport.

 

  8. Les pages 4 à 31 sont réservées aux visas sur les passeports et services ordinaires. Les pages 4 à 32 sont réservées aux visas dans le passeport diplomatique. Ils portent le logo de la CEMAC et la carte du Cameroun.     Ces éléments sont placés sous une lumière ultraviolette.

 

  9. L'arrière-plan de la page de couverture intérieure comprend des recommandations importantes en français et en anglais. La carte du Cameroun apparaît sous la lumière ultraviolette.

 

  10. Le passeport prévoit également :

 

  - Mémoire intégrée pour circuit de faciès-faciès d'image

  - Une puce fixée à une antenne et encastrée sur le couvercle

  - Pages perforées numérotées au laser avec chiffre de contrôle

  - Un film protecteur durable

  - Une impression sur la page de couverture

Article 5 : la validation du passeport est de cinq ans pour le passeport ordinaire et de trois ans pour les passeports diplomatiques et de service.

 

Article 6 : le passeport est renouvelable mais sa validité ne peut être prolongée.

 

Article 7 : le passeport est refusé :

  - A l'initiative du Procureur de la République en cas de poursuites pour crime ou contestation

  - Dans une phrase qui n'a pas encore été exécutée

  - Au libéré conditionnel, avant l'expiration de sa peine

  - Au débiteur du Trésor, si l'objet d'un arrêté des ministres en charge des finances, du travail et de la sécurité sociale

  - En cas d'atteinte à la sécurité nationale

 

Article 8 : Le passeport peut être retiré chez le titulaire s'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 7 ci-dessus.

 

Article 9 :

  (1) Le refus ou le retrait du passeport en vertu des articles 7 et 8 ci-dessus sous la juridiction du délégué général à la sécurité nationale et ministre des affaires étrangères, selon le cas.

 

  (2) La décision doit être motivée et notifiée au déposant ou au titulaire.

 

TITRE II DE LA REGLÉMENTATION DU PASSEPORT

 

CHAPITRE 1 : LE PASSEPORT ORDINAIRE

 

Article 10 : le passeport ordinaire est délivré par le Délégué général à la sécurité nationale.

 

Article 11 : la délivrance des passeports ordinaires donne lieu au paiement de droits de timbre fixés par la loi de finances.

 

Article 12 :

(1) Tout Camerounais qui demande un passeport régulier doit en faire la demande auprès du Délégué Général à la Sécurité Nationale.

 

(2) Pour les Camerounais résidant à l'étranger, la demande est déposée auprès des chefs de mission diplomatique ou de poste consulaire du Cameroun.

 

(3) la demande est accompagnée des documents suivants

- Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance

- Une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale

- Une copie certifiée conforme du certificat de mariage pour les femmes mariées

- Une copie du décret de naturalisation ou de restauration s'il y a lieu

- Le certificat de perte du passeport, si nécessaire

Article 13 : la demande de passeport pour un enfant mineur est présentée par l'un des parents ou, le cas échéant, par le tuteur légal et est accompagnée, outre les éléments constitutifs du dossier visé à l'article 12 paragraphe 3 ci-dessus, d'une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du demandeur et, en cas de consentement parental légal d'un parent pour le voyage prévu.

CHAPITRE II

 

SERVICE DE PASSEPORT

Article 14 : Le service de passeport est délivré à tous les ressortissants camerounais qui n'ont pas droit à un passeport diplomatique, sont responsables d'une mission permanente à l'étranger, ou sont appelés par leurs fonctions à accomplir des tâches communes à l'étranger pour le compte du Gouvernement.

 

Article 15 :

(1) Le passeport est délivré par les services Délivré par le Délégué à la sécurité nationale, à la demande de l'autorité compétente.

 

2) La demande est accompagnée des documents suivants

 

  - Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance

  - Une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale

  - Une copie de l'ordre des tâches

  - Une photocopie de la nomination ou de l'affectation

  - Une copie certifiée conforme du certificat de mariage pour les femmes mariées

 

Article 16 : La délivrance du service de passeport est gratuite.

 

Article 17 : Ont eu droit à un passeport de service pour voyager à l'étranger pendant la durée de leur mandat.

 

  A. Fonctions ou agents civils et militaires de l'Etat rattachés aux missions diplomatiques et postes consulaires Camerounais et leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés

 

  B. Secrétaires généraux des ministères

 

  C. Les titulaires d'une mission gouvernementale à l'étranger, conférée par le Président de la République

 

  D. Attachés de défense et Attaché de défense adjoint

 

  E. Les conseillers et attachés militaires Spécialisés Terre, Air, Mer et Force

 

  F. Les conseillers économiques, culturels et financiers des missions diplomatiques et leurs adjoints, ainsi que les conjoints et enfants mineurs non émancipés.

 

  G. Cadre des fonctionnaires Attachés des affaires étrangères

 

  H. Courriers diplomatiques

 

  I. Toute autre personne autorisée par le Président de la République

Article 18 : ont également droit à un passeport de service pour voyager à l'étranger pendant la durée de leur mission :

  A. Fonctionnaires et agents civils et militaires de l'État qui voyagent pour des raisons professionnelles

 

  B. Les parlements, à l'exception des fonctionnaires du Sénat et de l'Assemblée nationale qui ont droit aux passeports diplomatiques

 

  C. Les chefs d'établissements et d'entreprises à caractère public, ainsi que leurs employés, jusqu'au grade de chef de service

 

  D. les organisations internationales camerounaises à caractère universel et régional, les fonctions de Directeur adjoint - jusqu'au grade de Directeur, ainsi que leurs conjoints et leurs représentants.

enfants mineurs non émancipés

 

  E. Les organisations camerounaises impliquées dans les fonctions sous-régionales de directeurs au rang de chef de service, ainsi que leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés.

 

CHAPITRE III

 

PASSEPORT DIPLOMATIQUE

 

Article 19 :

 

  (1) Le passeport diplomatique est délivré par le ministre des relations extérieures, à la demande des diplomates de carrière ou, le cas échéant, de l'autorité compétente.

 

  2) La demande est accompagnée des documents suivants

 

  - Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance

  - Une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale

  - Une photocopie du rendez-vous ou de l'ordre d'intégration

  - Une copie certifiée conforme du certificat de mariage, le cas échéant

  - Une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant mineur

Article 20 : La délivrance du passeport diplomatique est gratuite.

 

Article 21 : Les passeports diplomatiques sont délivrés pour les voyages à l'étranger, les personnes suivantes :

 

  A. Le Président de la République

  B. Président du Sénat

  C. Le Président de l'Assemblée nationale

  D. Le premier ministre

  E. Le Président du Conseil économique et social

  F. Le Président des Cours Suprêmes

  G. Président du Conseil constitutionnel

  H. Procureur général des Cours suprêmes

  I. Les anciens chefs d'État

  J. Membres du gouvernement et personnes dans l'exercice de leurs fonctions

  K. Anciens combattants Premiers ministres

  L. Les ministres des Anciens combattants des Affaires étrangères

  M. Membres du conseil d'administration du Sénat

  N. Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale

  O. Présidents des Conseils régionaux

  P. Membres du Conseil constitutionnel

  Q. Fonctionnaires au service de la Présidence de la République

République avec le rang de mois Attaché ;

 

  R. les fonctionnaires des services du Premier ministre ayant au moins le rang d'attaché

  S. Officiers généraux pendant leur activité

  T. cadres des fonctionnaires Diplomates

  U. Fonctionnaires non diplomates en poste au ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de directeur

  V. Les Secrétaires généraux adjoints, les Secrétaires généraux adjoints, les Secrétaires généraux adjoints et les Secrétaires régionaux, les Secrétaires généraux des organisations internationales à caractère universel et les Secrétaires régionaux, les Secrétaires généraux adjoints et les Secrétaires généraux adjoints

  W. Occupant camerounais dans les organisations sous-régionales, Secrétaires généraux adjoints

  X. Conseillers, secrétaires et attachés au sein de la chancellerie de l'ambassade

  Y. Toute autre personne agréée par le Président de la République

Article 22 : ont également droit aux passeports diplomatiques, aux conjoints et aux enfants mineurs non émancipés :

 

  A. Président de la République

  B. Président du Sénat

  C. Président de l'Assemblée nationale

  D. Premier ministre

  E. Président du Conseil économique et social

  F. Le premier président de la Cour suprême

  G. Président du Conseil constitutionnel

  H. Procureur général de la Cour suprême

  I. Anciens chefs d'État

  J. Membres du Gouvernement et personnes en cours de mandat

  K. Les Secrétaires généraux adjoints, les Secrétaires généraux adjoints, les Secrétaires généraux adjoints et les Secrétaires régionaux, les Secrétaires généraux des organisations internationales à caractère universel et les Secrétaires régionaux, les Secrétaires généraux adjoints et les Secrétaires généraux adjoints

  L. Cadre des fonctionnaires Diplomates

  M. Conseillers, secrétaires et attachés au sein de la chancellerie de l'ambassade.

 

Article 23 : Les passeports diplomatiques personnels rejoignant leur administration d'origine ou admis à faire valoir leurs droits à pension ainsi que ceux de leur conjoint et de leurs enfants mineurs sont restitués au Ministère des Relations Extérieures à l'exception de :

 

  - De ceux qui ont de la dignité Ambassade

  - Fonctionnaires du champ d'application de Diplomates .

 

PARTIE III DIVERS, TRANSITOIRES ET DÉFINITIFS

 

Article 24 : Le passeport est valable pour tous les pays sauf décision générale contraire ou individuelle prise, selon le cas, par le Délégué à la sécurité nationale ou par le Ministre des Affaires étrangères.

 

Article 25 : La perte ou l'endommagement d'un passeport doit être signalé par son titulaire à l'autorité qui l'a délivré.

 

Article 26 : Toute fraude découverte dans l'établissement et l'utilisation du passeport expose son auteur et ses complices aux sanctions prévues par la loi.

 

Article 27 :

  (1) Pendant une période transitoire de six mois, renouvelable, le Ministre des Relations Extérieures et Délégué Général à la Sûreté Nationale est habilité, dans tout ce qui concerne la date de signature du présent décret, à délivrer des passeports ordinaires, de service et de diplomatie, établis par le décret n° 90/1245 du 24 août 1990, modifié et complété par le décret n° 91 /263 du 31 mai 1991 et par les décrets 2006/260 du 17 juillet 2006 et n° 2012/ 360 du 26 juillet 2012 précités.

 

  (2) le passeport visé au paragraphe 1 ci-dessus et ceux en circulation à la date de signature du présent décret, restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

 

Article 28 - . Ministre des relations extérieures et le délégué général à la sécurité nationale sont chacun dans la sphère, pour l'exécution du présent décret est enregistré, publié conformément à la procédure d'urgence et inséré dans le journal Officiel en français et en anglais

 

Yaoundé, le 4 janvier 2013

Le Président de la République, Paul Biya