Selon le code électoral, les partis politiques bénéficient d’un financement public qui concerne aussi bien les dépenses pour les activités non permanentes que celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales.
Il est inscrit chaque année dans la loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques légalement reconnus. Ces fonds sont repartis en deux tranches d’égal montant dont la première est destinée aux partis politiques représentés à l’assemblée nationale, au sénat et/ou au conseil municipal. La deuxième tranche est allouée aux formations politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections dans les deux chambres du parlement et aux élections municipales.
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Selon l’article 282 alinéa 1 du code électoral, la part destinée aux partis représentés au parlement et/ou au conseil municipal est proportionnel à leurs nombres de sièges respectifs. Ce financement concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes que celles consacrées à l’organisation des campagnes électorales. Toutefois l’article 286 alinéa 2 précise que tout candidat qui désiste avant le scrutin ; tout candidat qui ne participe pas effectivement à la campagne électorale est tenu de reverser au Trésor public la totalité de la somme reçue au titre de la première tranche.
L’alinéa 3 de l’article 276, précise que ces fonds qui sont des deniers publics, ne peuvent être source d’enrichissement personnel. Par conséquent, il est institué une commission de contrôle habilitée à vérifier sur pièce que l’utilisation des sommes allouées est conforme à la loi. Il faut souligner qu’il est interdit à un parti politique de recevoir des financements provenant des personnes, d’organisations, puissances étrangères ou d’Etats étrangers. C’est une disposition de l’article 278 alinéa 1 du code électoral.