Réforme du code électoral: voici les propositions de Cabral Libii

Le document a été rendu public ce mercredi 24 novembre 2021

Thu, 25 Nov 2021 Source: www.camerounweb.com

• Le document a été rendu public ce mercredi 24 novembre 2021

• Il a été élaboré par 7 partis politiques de l'opposition

• Les propositions du PCRN


Pour l'amélioration du système électoral au Cameroun, une coalition de 7 partis politiques de l'opposition ont élaboré un document contenant des propositions une réforme du code électoral.

Rendu public ce mercredi 24 novembre 2021, ce document contient plusieurs innovations. Pour ce qui est du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) de Cabral Libii, la rédaction de CamerounWeb vous propose, ci-dessous ses différentes propositions.

1. Article 4 : (1) « Elections Cameroon » est un organe……. (nouveau) la publication des tendances

2. Article 5 (1) les membres d’Elections Cameroon s’abstiennent au lieu de doivent s’abstenir,……….

3. Article 7 (1) Elections Cameroon est chargé de l’organisation, de la gestion ; de la supervision du processus électoral et référendaire (nouveau) et de la publication des tendances

4. Article 9 : (2) le Conseil Electoral veille au bon fonctionnement d’Elections Cameroon et (nouveau) publie les tendances des résultats législatives et présidentielles.

5. Article 12 (5) le mandat des membres du Conseil Electoral est de (nouveau) neuf (09) ans si celui du président de la république est de 07 ans ou sept (07 ans) si celui du président de la république devient 05ans renouvelable une seule fois.

6. Article 25 (1) le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint des Elections sont nommés par décret du Président de la République pour un mandat de (nouveau) neuf (09) ans si celui du président de la république est de 07 ans ou sept (07 ans) si celui du président de la république devient 05 ans renouvelable une seule fois.

7. Article 45 : Est ……………. Agée de (nouveau) dix-huit (18) ans révolus

8. Article 53 : (4) A l’issue de ses travaux, …….. ses membres (nouveau) copie remise à chacun des membres de la commission

9. Article 60 :1) (nouveau) sous la supervision du président de la commission locale de vote, la police du bureau de vote est assurée par tous les membres

10. (2) (nouveau) est expulsé du bureau de vote toute personne qui n’a pas la qualité d’électeur du ressort dudit bureau de vote, à l’exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau de vote, et de leurs représentants.

11. Article 69 (4) : la commission nationale de recensement général des votes dresse procès-verbal de toutes ses opérations. Ce procès – verbal, établi d’exemplaire que de membres est signé du Président et des membres. (nouveau) Un exemplaire est transmis au Conseil Electoral et un autre au Conseil Constitutionnel dans un délai de trois (03) jours, accompagnés de pièces annexes.

12. Article 76 : (3) bis (nouveau) sont considérées indûment inscrites, en plus des personnes visées aux articles 47 et 48, toute autre personne dont il est constaté après vérification que lors de son inscription, la condition de résidence ou de domicile n’existait pas ou a été obtenue de manière irrégulière ; ceci pour éviter les charters.

13. Article 100 : (2) nouveau dans chaque bureau de vote, les bulletins uniques pour tous les candidats et partis, ainsi que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits.

14. Article 103 : (1) A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur doit présenter sa carte électorale (nouveau) à tous les membres de la commission locale. Il doit prouver son identité par la présentation de la carte nationale d’identité à la même commission.

15. Article 122 (6) nouveau. Toutes les pièces datant moins de trois (mois) délivrées par les autorités compétentes peuvent être timbrées. Seules celles portant la mention gratuite pour élection ne sont timbrées. Elections Cameroon validera ainsi les deux types de pièces. Cette disposition est valable pour la constitution des dossiers des autres types d’élection.

16. Article 132 : (2) il statue sur toute requête (nouveau) en contestation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives, en annulation totale ou partielle des opérations introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.

17. Article 137 nouveau (1) le Conseil Electoral proclame les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives

18. (2) le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats définitifs aux élections présidentielles et législatives dans un délai maximum de (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

19. Article 271 : les citoyens camerounais (nouveau) ayant une seule ou deux nationalités établis ou résidant à l’étranger exercent leur droit de vote par la participation à l’élection du Président de la République et au référendum.

Source: www.camerounweb.com