Présidence du MRC : Okala Ebode disqualifié !

Okala Ebode FINANCE Le départ de Kamto et la convention du 10 octobre ont déjà neutralisé l'essentiel de cette manœuvre

Fri, 11 Sep 2026 Source: www.camerounweb.com

Okala Ebode, candidat potentiel au poste d’administrateur judiciaire ad hoc du MRC, ne peut légalement exercer cette fonction en raison de son implication directe dans le conflit interne au parti et de son intérêt personnel dans la procédure. La stratégie des avocats du MRC, fondée sur l’incompétence du juge des référés et l’existence d’une contestation sérieuse, avant de contester les accusations concernant les fonds de la campagne présidentielle de 2025.

L'ADMINISTRATEUR AD HOC NE PEUT PAS ÊTRE UNE PARTIE AU LITIGE

Une information circule selon laquelle Okala Ebode serait pressenti comme administrateur judiciaire ad hoc du MRC en cas de décision favorable du juge, avec Laure Noutchang comme trésorière. Cette information mérite une réponse juridique précise — pas politique, juridique.

Ce qu'est un administrateur ad hoc

Un administrateur ad hoc n'est pas un président bis. Ce n'est pas un dirigeant de substitution. C'est un mandataire judiciaire neutre, indépendant de toutes les factions internes, impartial, tenu à une obligation absolue de neutralité politique, responsable devant le juge qui l'a nommé et non devant les militants. Il agit dans les limites strictes de la mission définie par l'ordonnance. Son rôle est d'arbitrer — pas de gouverner, pas de régler des comptes internes, pas de favoriser une faction au détriment d'une autre.

C'est sur cette base que repose la règle fondamentale du droit processuel : nemo judex in causa sua — nul ne peut être juge dans sa propre cause. Elle s'applique avec la même force à l'administrateur judiciaire qu'au juge lui-même.

Pourquoi Okala Ebode ne peut pas être administrateur ad hoc

Okala Ebode est une partie directement intéressée au conflit. Il est exclu du MRC et réclame sa réintégration. Il a saisi le MINAT pour contester la légitimité de la direction actuelle. Il soutient activement les demandeurs qui veulent modifier la gouvernance du parti. Il est — au sens juridique précis du terme — un protagoniste du litige, pas un arbitre neutre.

L'article 144 et suivants du Code de Procédure Civile et Commerciale du Cameroun est explicite : tout mandataire nommé judiciairement peut être récusé s'il a un "intérêt personnel au litige", s'il y a "inimitié notoire" ou s'il est lié à l'une des factions en conflit. Okala Ebode remplit ces trois conditions simultanément. Sa désignation constituerait un motif de récusation immédiate et d'appel de la décision.

Ce que dit la jurisprudence camerounaise

Ce n'est pas une opinion — c'est le droit camerounais appliqué. L'affaire CPP devant le Tribunal Administratif du Centre du 16 juin 2020 est un précédent direct : le juge administratif a annulé la décision du MINAT qui avait tenté d'imposer un ancien cadre exclu comme gestionnaire ad hoc d'un parti, le censurant pour excès de pouvoir et établissant qu'une partie prenante à la dissidence interne ne peut être investie pour administrer le parti. La saga de l'UPC a confirmé cette jurisprudence : l'Administration ne peut pas désigner un administrateur ad hoc partisan pour trancher un conflit de leadership — le juge devant préserver l'autonomie du parti et exiger la neutralité absolue.

Ces précédents s'appliquent directement à l'affaire MRC. Si le juge du 15 septembre désignait Okala Ebode ou tout membre de sa faction comme administrateur, cette décision serait immédiatement attaquable en appel pour violation du principe d'impartialité — et la jurisprudence camerounaise est du côté du MRC sur ce point.

La stratégie des avocats du MRC

Face à cette menace, le Collectif Sylvain Souop a structuré une défense en deux axes complémentaires qui se renforcent mutuellement.

Le premier axe est l'incompétence du juge des référés. C'est l'argument que le Ministère Public a repris dans ses réquisitions : le Tribunal de Première Instance statuant en chambre des référés n'a pas compétence ratione materiae pour s'immiscer dans la gouvernance interne d'un parti politique. Désigner un administrateur ad hoc dans ce cadre constituerait une immixtion disproportionnée du pouvoir judiciaire dans le champ politique — une violation du principe de la libre administration des partis consacré par l'article 2 de la loi 90/056. Si le juge se déclare incompétent sur ce fondement, la demande tombe entièrement sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.

Le second axe est la contestation sérieuse. Le Code de Procédure Civile et Commerciale est clair en son article 185 : le juge des référés ne peut statuer que lorsqu'il n'existe pas de contestation sérieuse. Or le fonctionnement et la validité des actes du MRC sont précisément l'objet d'un débat juridique complexe — Convention du 21 décembre 2025, application des statuts, hiérarchie des normes internes, validité des exclusions. Ces contestations sérieuses interdisent au juge des référés de trancher sans préjudicier au fond. C'est un second verrou procédural indépendant du premier.

Les deux axes sont construits de façon à se cumuler, pas à s'exclure. Si le juge retient l'incompétence, la demande est rejetée. Si le juge estime être compétent, la contestation sérieuse l'empêche de statuer en référé. Dans les deux cas, la demande de Mengue ne peut pas aboutir devant cette juridiction. Et si, malgré tout, le juge désignait un administrateur, le Collectif dispose d'un troisième argument : la récusation immédiate de tout mandataire lié aux demandeurs, fondée sur l'article 144 du CPCC et confirmée par la jurisprudence CPP de 2020.

Ce que cette hypothèse révèle

Si les dissidents espéraient réellement être nommés administrateurs du parti qu'ils contestent, cela confirme ce que nous documentons depuis le début : l'objectif n'est pas la normalisation statutaire. Un mandataire sincèrement soucieux de normaliser le parti proposerait un tiers neutre — un expert-comptable indépendant, un magistrat honoraire, un avocat sans lien avec le conflit. Pas un exclu qui réclame sa réintégration et dont l'ami soutient la procédure.

Placer le conflit en face de sa propre résolution, c'est précisément ce que le droit interdit. Et c'est précisément ce que la jurisprudence camerounaise a sanctionné à plusieurs reprises.

Une mise au point sur la désinformation financière

Une rumeur circule parallèlement à cette procédure — celle selon laquelle Kamto "fuirait avec la caisse du MRC." Cette formulation repose sur une confusion juridique fondamentale que personne ne prend le soin de clarifier.

En 2025, Kamto s'est présenté à la présidentielle sous la bannière du MANIDEM — pas du MRC. Il avait précisément démissionné du MRC pour rendre cette candidature possible. Les fonds collectés pour cette campagne l'ont donc été pour une candidature portée par une structure distincte du MRC.

La vraie question — celle que personne ne pose — est juridique et précise : à qui appartiennent exactement les fonds collectés pendant la campagne présidentielle de 2025 ? Au MRC en tant qu'organisation ? À une structure dédiée à la campagne ? À la Fondation de la Renaissance ? À une autre entité juridiquement distincte ? La réponse dépend des actes constitutifs des comptes ouverts — et elle ne peut pas être donnée par des rumeurs sur les réseaux.

Nous ne prétendons pas connaître cette réponse. Nous disons simplement que poser la question correctement est plus utile que d'alimenter une suspicion mal fondée. Et que diffuser l'idée que Kamto "déplace des fonds du MRC" sans cette distinction, c'est faire le travail de ceux qui cherchent à le discréditer.

La démission de Kamto et la convention du 10 octobre ont déjà neutralisé l'essentiel de cette manœuvre sur le plan politique. Le 15 septembre dira si le juge, éclairé par les réquisitions du MP, par la jurisprudence et par la double ligne de défense du Collectif Sylvain Souop, confirme ce que le droit dit depuis longtemps.

John Lawson

Source: www.camerounweb.com